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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-20.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.211

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max, Guy Y..., demeurant Le Petit Vallon à la Tour d'Aigues (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de : 1 ) Mme Alphonsine X..., demeurant, boulevard de la République à la Tour d'Aigues (Vaucluse), 2 ) M. Jean Z..., demeurant ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., et de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 juillet 1994, Me Vincent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 16 septembre 1993, par la cour d'appel de Nîmes, au profit de Mme X... et M. Z... ; Que ce désistement, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi ; Le condamne à payer à Mme X... et M. Z..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 728

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