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Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2406373

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2406373

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, et un mémoire complémentaire du 31 octobre 2024, M. C D, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que l'arrêté en litige ne lui a pas été régulièrement notifié ; Sur le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'assignation à résidence : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - la requête est tardive, et par suite irrecevable ; - les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. D présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ghanéen né le 5 novembre 1993, est entré en France le 15 février 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, qui a régulièrement été renouvelé jusqu'au 14 octobre 2022. Il a sollicité le 25 octobre 2022 un changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 22 août 2024, il a été assigné à résidence. 2. Par un jugement du 16 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de justice administrative, a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence et a renvoyé à la formation collégiale le jugement du surplus des conclusions de la requête. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 6. A la suite de l'obtention de sa licence de sciences humaines et sociales en juin 2022, M. D, qui bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention étudiant, a présenté un contrat de travail à durée déterminée du 10 octobre 2022 au 10 mai 2023 en qualité d'analyste de production au sein d'une société ainsi qu'une autorisation de travail. S'il indique que l'administration avait prévu de lui accorder le titre de séjour sollicité, il est constant qu'il ne s'est pas présenté à la préfecture à la suite des convocations des 5 janvier et 13 février 2023 qui lui ont été adressées. Au terme de son activité salariée, il n'a pas présenté de nouvelle autorisation de travail ou un contrat de travail le concernant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions des dispositions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D se prévaut de sa durée de présence en France de quatre ans et dix mois, et de la circonstance qu'il a suivi des études puis travaillé jusqu'en mars 2024. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être significativement inséré dans la société française, ni avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de Seine-et-Marne, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à le supposer soulevé, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre dont il a fait l'objet. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Gaudron au préfet de Seine-et-Marne et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. Le président rapporteur, J. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. A Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2406373

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