Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
10 rue du Tribunal CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
N° RG 23/00149 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNBF
MINUTE n° 26/2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 17 OCTOBRE 2024
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement le 17 octobre 2024 après avoir recueilli les observations écrites des parties
assisté de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
sur la demande formée par
Monsieur [T], [C] [X]
né le 12 Novembre 1959 à LA MASSÉ
demeurant 11 rue Lyautey - 67300 SCHILTIGHEIM
transmise par la commission de surendettement du Bas-Rhin, pour qu’il soit procédé à la vérification des créances, du titre qui les constate et du montant des sommes réclamées par :
MGEN UNION
dont le siège social est sis DTO - CONTENTIEUX RECOUVREMENT
3 square Max Hymans - 75748 PARIS CEDEX 15
et
Société Caisse d’Épargne d’Auvergne et Limousin
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT BPCE FINANCEMENT
TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [X] a saisi pour la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN, le 31 juillet 2023, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission, dans sa séance du 8 août 2023, a déclaré sa demande recevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 3 octobre 2023, Monsieur [T] [X] s’est vu notifier l’état détaillé de ses dettes.
Monsieur [T] [X] a contesté, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque de France le 16 octobre 2023, la créance de la MGEN faisant valoir qu’une diminution de la dette lui a été proposé, avec un « rattrapage mensuel ». S’agissant de la dette de la CAISSE D’ÉPARGNE, le débiteur fait valoir qu’il lui a été accordé une avance de 2 800 € qu’il est tenu de rembourser quatre échéances de 700 €, et qu’il lui reste une échéance à rembourser. Monsieur [T] [X] indique que les dettes sont communes avec son ex-épouse et qu’il ne souhaiterait pas être le seul à les rembourser. Il indique également que le montant de la mensualité retenue par la Commission est trop élevé, et enfin, qu’il souhaiterait acquérir un véhicule qui lui est indispensable pour son emploi.
La Commission a donc saisi la présente Juridiction aux fins de vérification des créances contestées.
Les parties ont été invitées à produire leurs pièces observations, par lettre recommandée avec accusé de réception.
S’agissant des créanciers :
La CAISSE D’ÉPARGNE a adressé un courrier en date du 28 décembre 2023 dont il ressort que Monsieur [T] [X] n’est plus redevable d’aucune somme auprès de cette banque ;La MGEN a adressé un courrier reçu le 12 janvier 2024 dont il ressort que Monsieur [T] [X] est redevable du reliquat des cotisations pour les années 2022 et 2023, soit un montant de 1 740,28 €.
Par courriers reçus au Greffe les 11 et 12 janvier 2024, Monsieur [T] [X] a communiqué les éléments relatifs à la MGEN, à la CAISSE D’ÉPARGNE et également relatif à la société d’Avocats AVELINE et MANDON-BARDAU, et précise que la dette envers son Avocat est « annulée ».
Les autres créanciers n’ont adressé aucun courrier.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité du recours :
Le recours de Monsieur [T] [X] a été formé dans le délai réglementaire de 20 jours visé par l’article R 723-8 du Code de la consommation et est donc recevable en la forme.
2) Sur le bien fondé du recours :
Aux termes des articles L723-2, L723-3 et L723-4 du code de la consommation « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins. »
L’article R 723-7 du code de la consommation dispose que « La vérification de la validité du montant de la créance, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La créance dont la validité ou celles des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
1/ Sur la créance de la CAISSE D’ÉPARGNE :
La Commission a retenu la somme de 2 100 € au titre de la créance de cette banque alors que la CAISSE D’ÉPARGNE indique que Monsieur [T] [X] ne reste plus lui devoir aucun montant. En conséquence, il y a lieu de constater que cette dette a été réglée et donc de la supprimer de l’état détaillé des dettes de Monsieur [T] [X].
2/ Sur la créance de la MGEN :
La Commission a retenu la somme de 2 159,78 €, et ce alors qu’il résulte du courrier adressé par la MGEN que cette dette s’élève désormais à la somme de 1 740,28 €.
Il y a dès lors lieu de retenir ce montant au titre de la créance de la MGEN.
3/ Sur la créance de la société d’Avocats AVELINE et MANDON-BARDAU
Monsieur [T] [X] indique que cette dette est « annulée » et produit un courrier électronique adressé par son Conseil dont il ressort que le montant des honoraires mis en compte par le débiteur dans son dossier de surendettement, soit la somme de 2 000 €, n’est pas due. Monsieur [T] [X] sollicite que cette dette soit « annulée ». La société d’Avocats AVELINE et MANDON-BARDAU n’a adressé aucun écrit à la Juridiction. Dès lors, il y a lieu de considérer que cette dette de 2 000 € n’a pas à apparaître dans l’état détaillé des dettes de Monsieur [T] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans débats en matière de surendettement, par jugement en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,
CONSTATE la recevabilité de la demande de vérification de créances présentée par Monsieur [T] [X] ;
ECARTE la créance de la CAISSE D’ÉPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN dans la mesure où Monsieur [T] [X] n’a plus de créance auprès de cet établissement ;
FIXE la créance de la MGEN à la somme de 1 740,28 € ;
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure et que cette décision est dépourvue de l’autorité de la chose jugée ;
RAPPELLE que les créanciers écartés de la procédure de surendettement ne peuvent faire diligenter aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN aux fins de poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
copie certi
fiée conforme le 17 octobre 2024 à :
M. [T] [X] (LRAR)
MGEN UNION (LRAR)
Société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET LIMOUSIN (LRAR)
Commission de surendettement (LS)
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