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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/02162

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02162

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02162 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V275 N° de Minute : Ordonnance du mardi 29 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [G] alias [P] [U] né le 11 Février 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 octobre 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 29 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 28 octobre 2024 à 10 h 57 prolongeant sa rétention administrative de l'appelant ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [G] alias [P] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2024 à 15 h 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [G] alias [U] [P] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 24 octobre 2024 et notifié le même jour à 9h30 , pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise dans la même décision. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 octobre 2024 à 10h57 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [E] [G] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; ' Vu la déclaration d'appel de M [E] [G] , en date du 28 octobre 2024 à 15h04, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M [E] [G] soulève les moyens suivants: - au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'erreur manifeste d'appréciation, - la violation de l'article 3 de la CEDH durant sa garde à vue, -la violation de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la notification de la rétention et de ses droits, - le défaut de diligences de l' administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'exception de nullité de la procédure, les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants: Sur la contestation de l' arrêté de placement en rétention Le moyen au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , ce moyen de ce recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Au surplus,comme relevé par le premier juge , l'appelant ne justifie pas de sa situation familiale et de son lieu de résidence, ayant déclaré vivre lors de son audition en garde à vue résider en Belgique à [Localité 4] et ayant fait usage d'alias, notamment lors de son interpellation . Aucune mesure moins coercitive que la rétention n'était dès lors applicable. Sur la notification de l' arrêté de placement en rétention et des droits Le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. En application de l' article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours à un interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire d' un moyen de télécommunication en cas de necessité. En outre, aux termes de l'article L743-12 du même code,, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. . En l'espèce, la necessité du recours à un interprète par téléphone pour la notification de la rétention et des droits n'est effectivement pas précisée dans la procédure . L'appelant qui soulève cette irrégularité n'allègue ni ne justifie d'une atteinte à ses droits résultant de l'absence d'assistance d'un interprète physiquement présent pour la notification de ses droits en rétention. Sur le défaut de diligences de l' administration Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Il résulte de la procédure que l' administration justifie avoir saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le 24 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes à 17h13 , marocaines à 17h05 et tunisiennes à 17h07, soit dans le délai requis et avoir demandé un routing vers la Tunisie , pays dont l'appelant revendique la nationalité le 24 octobre 2024 à 14h10. En l'attente d'une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [G] alias [P] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 29 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [T] Le greffier N° RG 24/02162 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V275 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [G] alias [P] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [G] alias [P] [U] le mardi 29 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 29 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 29 octobre 2024 N° RG 24/02162 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V275

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