Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°60
N° RG 16/05993
N° Portalis DBVL-V-B7A- NGE4
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
C/
M. [Z] [O]
Madame [P] [O] née [E]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le : 31 janvier 2020
à : Me Bruno CRESSARD
Me Charlotte GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2019, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
La S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Madame [P] [O] née [E]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentés par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Par acte du 16 septembre 2014, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne) a fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 100 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
- Débouté la Caisse d'épargne de ses demandes,
- Débouté les époux [O] de leurs demandes reconventionnelles,
- Condamné la Caisse d'épargne aux dépens.
La Caisse d'épargne est appelante du jugement et par dernières conclusions signifiées le 2 août 2019, elle demande de :
- Réformer le jugement,
- Condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 100 000,00 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure,
- Débouter M. et Mme [O] de leurs demandes,
- Condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 22 août 2019, M. et Mme [O] demandent de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne de ses demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,
- Condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 11 130,90 euros,
- Condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 1 284,54 euros au titre des commissions et interventions générés sur leur compte bancaire,
- Condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 44 766,55 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
- Condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- Condamner la Caisse d'épargne à payer à M. [O] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au crédit commercial de son entreprise,
- Condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Caisse d'épargne fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement alors qu'il n'est pas contesté que M. et Mme [O] ont reconnu à plusieurs reprises qu'ils ont pu faire l'acquisition d'un bien immobilier à la suite du versement par la Caisse d'épargne d'une somme de 100 000 euros entre les mains de leur notaire le 28 mai 2011.
Elle explique que cette somme de 100 000 euros se décompose comme suit :
- 36 000 euros versés le 27 mai 2011
- 40 000 euros versés le 9 juin 2011
- 4 000 euros versés le 9 juin 2011
- 20 000 euros correspondant au solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] à la date du 9 juin 2011.
La banque fait valoir que la remise des fonds par une banque constitue une opération de crédit fondant l'obligation à restitution des emprunteurs.
Les époux [O] font valoir en réponse que si l'opération est considérée comme une opération de crédit, la banque est forclose en son action par application des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation.
Il ressort des explications fournies et des pièces produites et notamment de 'l'attestation d'accord de prêt pour acquisition résidence principale' établie par l'agence de [Localité 8] de la Caisse d'épargne le 26 avril 2011, que la Caisse d'épargne attestait de ce que M. et Mme [O] avaient déposé une demande de prêt à hauteur de la somme de 100 000 euros pour l'acquisition de leur résidence principale et que cette demande a été acceptée par la Caisse d'épargne avec les conditions suivantes :
- 40 000 euros sur 144 mois à 3,89 %
- 61 110 euros sur 216 mois à 3,95 % (montant augmenté de frais de garantie).
S'il est constant que le 27 mai 2011 la Caisse d'épargne a viré la somme de 100 000 euros entre les mains du notaire et que les époux [O] ont ainsi pu procéder à l'acquisition de leur immeuble par acte du 30 mai 2011, il est tout aussi constant qu'il ne ressort d'aucun élément qu'une offre de prêt ait été soumise aux emprunteurs et acceptée par eux.
Il ressort des relevés de compte produits que pour permettre le virement de la somme de 100 000 euros, la Caisse d'épargne a procédé le 27 mai 2011 à des prélèvements de 15 000 euros sur chacun des livret A des époux [O] ainsi que des prélèvements de la somme de 7 000 euros sur chacun des livret d'épargne populaire. La banque mentionne pour le surplus un versement à hauteur de 36 000 euros au titre d'un crédit n° 7970588 le complément étant versé par imputation en débit du compte n° [XXXXXXXXXX01].
Ce compte était crédité le 9 juin 2011 d'une somme de 40 000 euros au titre d'un crédit n° 7978519. Le même jour était versé au crédit d'un compte n° [XXXXXXXXXX02] une somme de 4 000 euros au titre d'un crédit n° 7978605.
Par des opérations de virement du 9 juin 2011, la Caisse d'épargne recréditait les livrets A et livrets d'épargne populaire des sommes prélevées sur ces comptes le 27 mai 2011.
Il est constant que malgré les intitulés portés sur les relevés de compte, la Caisse d'épargne n'a soumis aucune offre préalable de crédit comportant des échéanciers aux époux [O] qui contestent avoir sollicité l'ouverture de crédit en compte n° [XXXXXXXXXX02].
M. et Mme [O] soulèvent la prescription de l'action de la Caisse d'épargne en faisant valoir que le point de départ du délai pour agir de la banque court à compter du versement des sommes et que ces sommes ayant été versées en 2011, la Caisse d'épargne est prescrite en son action engagée par assignation du 16 septembre 2014.
Mais la Caisse d'épargne fait valoir à bon droit que le point de départ du délai du prêteur pour agir est la date d'exigibilité du prêt ; si elle produit aux débats une mise en demeure en date du 10 octobre 2012, il sera constaté qu'elle n'est adressée qu'à Mme [O] et concerne le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01].
Il sera cependant relevé que par courrier en réponse du 17 octobre 2012, les époux [O] ont fait part à la banque de leurs griefs sur la gestion de leur demande de prêt et du préjudice qui leur a été causé, ils par la même reconnu l'existence du prêt matérialisé par le versement de 100 000 euros entre les mains de leur notaire ;
C'est en conséquence à bon droit par application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation et 2240 du code civil que la banque soutient la recevabilité de son action introduite par acte du 16 septembre 2014.
Les époux [O] contestent la réclamation dans son montant en faisant valoir que la banque a procédé à des prélèvements au titre du remboursement des 'prêts'.
Les époux [O] produisent aux débats le relevé des sommes prélevées sur leur compte n° [XXXXXXXXXX01] et non remboursées par la banque au titre du règlement des prêts n° 7978519 et 7970588 à hauteur de la somme de 11 130,90 euros. Au vu des relevés du compte, cette demande est fondée et non utilement critiquée par la banque.
Les sommes ainsi prélevées s'imputant sur le montant restant du au titre du prêt, il convient après compensation de condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 88 861,10 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les préjudices revendiqués par M. et Mme [O] :
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que M et Mme [O] ont sollicité la Caisse d'épargne aux fins d'obtenir un prêt immobilier ; il ressort de l'attestation du 26 avril 2011, que la banque avait accepté le principe de ce prêt sous forme de remboursement échelonnés sur une période maximale de 216 mois.
Dans leur courrier du 17 octobre 2012, les époux [O] expliquent que leur conseillère clientèle leur avait fait part d'une charge de remboursement d'emprunt immobilier de 709,93 euros.
Il est constant qu'aucune offre de crédit immobilier n'a été soumise aux époux [O] conformément à l'attestation établie le 26 avril 2011 et que ce faisant la banque a manqué à ses obligations prévues aux articles L.312-7 et L.312-8 anciens du code de la consommation.
Il apparaît en outre qu'au titre de versements d'emprunts n° 7970588 et n° 7978519 la banque a procédé à des prélèvements à titre 'd'échéances' pour un total mensuel de 1 437,77 euros alors même qu'aucune offre de prêt correspondante n'avait été acceptée par les emprunteurs ; les prélèvements ainsi opérés sans aucun fondement et qui excédaient les charges de remboursement initialement prévus ont été à l'origine de difficultés de gestion du compte des époux [O] à l'origine de prélèvements au titre d'intérêts et de frais d'intervention pour une somme de 1 284,54 euros.
Pour combler le déséquilibre de leur situation financière, les époux [O] ont également du employer leur épargne et liquider les livrets A et livrets d'épargne populaire dont ils étaient titulaire.
La banque fait valoir à bon droit que les capitaux ainsi employés l'ont été dans l'intérêt et pour le compte des intéressés de sorte que ces derniers ne sauraient revendiquer l'existence d'un préjudice du seul fait de cet emploi.
Mais il demeure que du fait des agissements de la banque, les époux [O] ont été privés de la possibilité de bénéficier d'un crédit comportant un échéancier adapté à leur situation financière ; qu'au regard des prélèvements opérés d'office et sans fondement par la banque, leur situation financière s'est trouvée fragilisée de telle sorte qu'ils se sont trouvés dans l'obligation d'employer leur épargne de précaution, les privant de la rémunération de leurs placement, et qu'ils se trouvent dans la situation de devoir faire face à un remboursement d'une somme importante en capital.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les fautes commises par la banque lors de l'octroi du prêt et dans la gestion des comptes, sont à l'origine d'un préjudice matériel qui au regard des pièces produites sera justement réparé, toutes causes confondues, par l'allocation d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. et Mme [O] justifient par ailleurs d'avoir dès le 30 mai 2011 sollicité des explications de la banque sur les conditions de la gestion de leurs avoirs et dès le mois de septembre 2011 d'avoir protesté quant aux prélèvements opérés et commissions d'intervention facturées. Ils font valoir que ces demandes, ainsi que leurs demandes ultérieures sont demeurées sans suite. Si ces premières demandes avaient été adressées à leur chargée de clientèle, il ressort du courrier des époux [O] en date du 17 octobre 2012, que ce courrier faisait suite à un rendez-vous avec le directeur de l'agence et reprenait dans le détail les conditions effectives de mise en place du prêt et les difficultés qui s'en sont suivies pour les époux [O] notamment par l'ouverture de comptes non sollicités.
Il sera relevé que par courrier postérieur du 14 novembre 2012, la Caisse d'épargne a informé Mme [O] de son inscription au Fichier des incidents de paiement du fait de la position débitrice de l'un de ses comptes contestés.
Au regard de l'incertitude persistante dans laquelle se trouvent les époux [O] sur les conditions de remboursement de leur prêt, des difficultés de gestion en résultant pour eux depuis de nombreuses années et du défaut de diligence de la banque à remédier à ses propres insuffisances, les époux [O] sont fondés à demander réparation du préjudice moral en résultant et qui sera justement et complètement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
S'agissant des demandes de [O] tendant à obtenir l'indemnisation d'une atteinte à son crédit commercial auprès de ses partenaires, force est constater qu'il ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité d'un tel préjudice. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Chacune des parties succombant partiellement, au regard des circonstances de l'espèce, la Caisse d'épargne supportera les entiers dépens de la procédure, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer aux époux [O] une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Saint Brieuc ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [O] et Mme [P] [O] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 88 861,10 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014 ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M. [Z] [O] et Mme [P] [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M. [Z] [O] et Mme [P] [O] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M. [Z] [O] et Mme [P] [O] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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