Tribunal Administratif de Toulouse, 30 janvier 2025. 2406080
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2406080
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, la SARL Renaissance a saisi le tribunal afin de contester l'application arbitraire faite par la communauté de communes Quercy Rouergue Gorges de l'Aveyron (QRGA) de la redevance spéciale déchets instituée par le règlement intérieur relatif à la redevance spéciale déchets.
Elle soutient que :
- elle a été classée d'office par la communauté de communes QRGA en restaurant, ce qui implique le versement d'une redevance d'un montant annuel de 1 500 euros ;
- elle reverse la taxe de séjour de ses clients à la communauté de communes QRGA, ce qui a représenté un montant de 1 000 euros cette année ;
- la redevance spéciale ne lui permet de bénéficier d'aucun service supplémentaire ;
- elle paye depuis plusieurs années certains fournisseurs afin qu'ils récupèrent les emballages, cartons, cagettes, alvéoles, verres recyclable et perdus, huiles usagées, etc.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, soit plus de deux mois après l'introduction de la requête, la SARL Renaissance, représentée par Me Nerot, demande au tribunal d'annuler le titre de recette n° 1169 émis le 7 août 2024, portant sur un montant de 1 500 euros, de prononcer la décharge de la somme correspondante et de mettre à la charge de la communauté de communes QRGA la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle peut prétendre au bénéfice des conditions d'exonération prévues par les délibérations du conseil communautaire des 31 janvier et 5 décembre 2023, ainsi que par le règlement intérieur en découlant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Dans sa requête enregistrée le 6 octobre 2024, la SARL Renaissance s'est bornée à faire état du litige l'opposant à la communauté de communes QRGA à propos de la redevance spéciale pour la gestion des déchets instituée envers les professionnels selon l'activité exercée, dont elle contestait l'application arbitraire, sans plus de précisions quant à la décision contestée. Cette requête, enregistrée au moyen de l'application Télérecours, était accompagnée d'un courrier du président de la communauté de communes QRGA en date du 25 mars 2024, lequel comportait en pièce jointe un projet de " convention forfait redevance spéciale " à retourner signé par le gérant de la société, indiquant qu'eu égard à l'activité principale de son établissement le forfait applicable était de 1 500 euros, ainsi qu'un extrait de la délibération n° 2023-2810 du conseil communautaire, approuvant la modification des forfaits applicables aux professionnels pour la collecte de leurs déchets. Deux mémoires en production de pièces ont par ailleurs été adressés au tribunal, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de la requête.
4. En l'absence de précisions suffisantes sur la ou les décisions contestées, le courrier du 25 mars 2024 et la convention l'accompagnant ne pouvant être regardés comme des décisions faisant grief, les conclusions de la requête ne sont pas recevables. Si par un mémoire enregistré au greffe le 22 janvier 2025, la société requérante a indiqué expressément que sa requête était dirigée contre le titre de recette n° 1169 émis le 7 août 2024, portant sur un montant de 1 500 euros, ce mémoire, enregistré plus de trois mois après l'introduction de la requête, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'était pas de nature à faire obstacle à l'irrecevabilité manifeste de la requête, qui ne pouvait être régularisée qu'avant l'expiration de ce délai. Par suite, la requête de la SARL Renaissance doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Renaissance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Renaissance.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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