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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-22.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-22.045

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... épouse X..., demeurant à Pegomas (Alpes-Maritimes), quartier des Tapets, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de M. Joël Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), "Les Terrasses de Chambrun", ..., le susnommé et tous autres dénommés et qualifiés en l'arrêt attaqué et ses représentants légaux actuels, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour constater la résiliation du bail d'un local à usage commercial consenti par M. Z... à Mme X..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 1988), statuant en référé, retient que les prétentions de Mme X... relatives tant à la validité qu'au fondement du commandement ne sont pas justifiées ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire qui sollicitait la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de grâce pour se libérer de sa dette, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion, l'arrêt rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-14 | Jurisprudence Berlioz