Cour de cassation, 07 février 1995. 93-14.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.691
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Hôtel Châtelet, société anonyme dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),
2 / Mme Yvette Y..., domiciliée ... (Eure-et-Loir),
3 / M. Daniel X..., domiciliée ... (Eure-et-Loir), en cassation des arrêts rendus les 17 décembre 1992 et 6 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société UCB Locabail immobilier, société immobilière pour le commerce et l'industrie, venant aux droits de la société Locabail immobilier, dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Hôtel Châtelet, de Mme Z... et de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB Locabail immobilier, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 décembre 1992 et 6 mai 1993), que la société Hôtel Châtelet et la société Locabail ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier, M. X... et Mme Z... se portant cautions ;
qu'ultérieurement, les parties sont convenues d'un avenant modifiant le contrat initial dans sa durée d'application, dans le montant de la valeur de rachat de l'immeuble, ainsi que dans le mode de calcul des loyers, et échelonnant les paiements d'un arriéré de loyers et de charges ;
que la société Hôtel Châtelet n'ayant pas respecté ses engagements financiers, la société Locabail a invoqué contre elle la clause résolutoire ;
que la société Hôtel Châtelet a prétendu que les stipulations de l'avenant relative à l'apurement de l'arriéré constituaient un prêt indépendant du crédit-bail, que ses taux étaient usuraires, et qu'elles ne pouvaient être prises en compte pour le jeu de la clause résolutoire ;
que la cour d'appel a admis la demande de la société Locabail, sous réserve de sa déchéance quant au recouvrement des intérêts contractuels de retard contre les cautions, faute, par elle, de les avoir informés contractuellement sur leurs montants, et de l'application de la capitalisation trimestrielle qu'elle avait incluse dans le calcul des intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Hôtel Châtelet, M. X... et Mme Z... font grief à l'arrêt rendu en premier lieu d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait refuser de qualifier de prêt les facilités de paiement accordées à la société hôtel Châtelet par la société Locabail en vue d'apurer l'arriéré de 1oyers dès lors que celles-ci aboutissaient à lui consentir un crédit supplémentaire moyennant intérêt ;
qu'en décidant le contraire, la cour a manifestement violé les articles 1892, 1905 et suivants du Code civil ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait la capitalisation trimestrielle des intérêts d'où découlait que le commandement visant la clause résolutoire portait sur des sommes en partie indues, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 1154 du Code civil en refusant de prononcer la nullité dudit commandement ;
alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait tenir pour acquise la clause résolutoire dont le montant réel est totalement inconnu au point qu'une expertise générale est ordonnée pour connaître les créances et les dettes respectives des parties ;
que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 et suivants, ainsi que de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'étalement du paiement des loyers antérieurs à l'avenant litigieux ne leur a pas fait perdre cette qualification et qu'il n'y a pas eu novation ;
Attendu, d'autre part, que le commandement fait pour une somme supérieure à la dette réelle n'est pas nul et reste valable pour celle-ci ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que plusieurs des échéances contractuellement fixées n'avaient pas été respectées par la société Hôtel Châtelet, c'est en justifiant légalement sa décision que la cour d'appel a retenu, implicitement, que les évaluations demandées à l'expert pour fixer ensuite le montant précis de la dette de celle-ci ne pouvaient avoir pour effet de dénier l'existence même de cette dette ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Hôtel Châtelet, M. X... et Mme Z... font grief à l'arrêt rendu en second lieu d'avoir rejeté leur demande en rectification de la précédente décision, alors que la cassation qui interviendra sur l'arrêt du 7 décembre 1992, objet du premier moyen du pourvoi, doit entraîner l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 6 mai 1993, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que faute de cassation de l'arrêt rendu en premier lieu, le moyen manque en fait ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'UCB Locabail sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers la société UCB Locabail immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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