Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric -
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 14 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol sur mineure de 15 ans et en réunion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits en demande et en défense ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Frédéric X... a été remis en liberté le 1er décembre 1988 ; que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui, le 14 octobre 1988, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté présentée par le demandeur, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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