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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-20.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.087

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société centrale immobilière de construction de la Méditerranée (SCIC), dont le siège est Roy d'Espagne, 13000 Marseille, agissant en la personne de son liquidateur, la société Arcade développement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit : 1°/ du Syndicat des copropriétaires de la résidence Antinéa, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société Uffi, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Gérald X..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Jean-Marcel Y..., pris en sa qualité de syndic de la société Loupiac, demeurant ..., 5°/ de M. Jean-Marcel Y..., pris en sa qualité de syndic de la société Entreprise toulousaine de carrelages et de revêtements, demeurant ..., 6°/ de l'entreprise Soprema, société anonyme, dont le siège est ..., 7°/ de la compagnie La Participation, dont le siège est ..., 8°/ de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège est ..., 9°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 10°/ de la compagnie d'assurances La Foncière, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de construction de la Méditerranée (SCIC), de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie La Participation, de la SCP Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Foncière, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Soprema et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Antinéa, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Mets hors de cause la société Soprema et son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, le syndicat des copropriétaires de la résidence Antinéa, la société ETCR, représentée par son syndic M. Y..., et son assureur la SMABTP ; Attendu qu'en 1971 la Société centrale immobilière de construction de la Méditerranée (SCIC), assurée en tant que maître de l'ouvrage avec avenant promoteur-vendeur auprès de la compagnie La Foncière, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé "Antinéa" destiné à la vente; que sont notamment intervenus dans cette construction, les architectes Allée et Z..., chargés de la maîtrise d'oeuvre, la société Louis Loupiac, ayant pour assureur la compagnie La Participation, la société SOPREMA, ayant pour assureur la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) et, enfin, la société Entreprise toulousaine de carrelages et de revêtements (ETCR), dont l'assureur était la SMABTP ; Attendu qu'après la réception intervenue en 1976 et 1977 sont apparus divers désordres affectant en particulier l'étanchéité des bâtiments, désordres à raison desquels le syndicat des copropriétaires de la résidence Antinéa a, le 4 janvier 1981, assigné la SCIC Méditerranée; que ce constructeur a appelé en garantie les autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en 1981, puis, en 1986, son propre assureur, la compagnie La Foncière; que l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, a condamné la SCIC Méditerranée à réparer les dommages subis par le syndicat, et, notamment, déclaré prescrite son action contre son assureur, rejeté sa demande de garantie contre les assureurs des sociétés Loupiac et ETCR, et limité à la somme de 22 100 francs la garantie des deux architectes ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches qui reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré prescrite l'action en garantie formée par la SCIC Méditerranée contre son assureur la compagnie La Foncière, nonobstant, d'une part, la nature de la police souscrite, qui pouvait s'analyser non seulement comme une assurance chose mais aussi comme une assurance de responsabilité, d'autre part, sa qualité de subrogé dans les droits des copropriétaires victimes des désordres, de sorte qu'auraient été violés les articles 1641-1 et 1251-3 du Code civil : Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la SCIC Méditerranée avait été assignée en réparation des désordres par le syndicat le 4 janvier 1981, a exactement décidé, en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances, que le délai de la prescription biennale de son action en garantie contre son assureur partait de cette date, sans que puisse y faire obstacle la nature juridique de l'assurance souscrite ou l'existence d'une subrogation ; Sur le second moyen pris en ses deux branches en ce qu'il concerne le rejet de la demande de garantie formée par la SCIC Méditerranée contre la SMABTP, assureur de la société ETCR : Attendu que les deux griefs, tirés de la qualité de maître de l'ouvrage de la SCIC Méditerranée et de la subrogation dont elle bénéficierait, sont inopérants dés lors que l'arrêt, confirmatif sur ce point, a fondé sa décision sur le fait que la police d'assurance était résiliée ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour contester la prescription de son action contre la compagnie La Foncière, la SCIC Méditerranée avait fait valoir que cet assureur avait été informé de la réclamation et fait effectuer des travaux de remise en état et que cette reconnaissance avait interrompu la prescription par application de l'article 2248 du Code civil ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen pris en sa première branche en ce qu'il concerne le rejet de la demande de garantie de la SCIC Méditerranée contre la compagnie d'assurance La Participation : Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1967 ; Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de la SCIC Méditerranée contre l'assureur de la société Loupiac, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'avait plus la qualité de maître de l'ouvrage à la suite de la vente ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le maître de l'ouvrage peut, postérieurement à la vente de l'immeuble, exercer l'action en garantie décennale si celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le chef de la décision du tribunal de grande instance limitant à la somme de 22 100 francs la garantie due par les deux architectes à la SCIC Méditerranée, la cour d'appel a énoncé que cette dernière ne contestait pas ce point ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la SCIC Méditerranée qui demandait que les architectes la garantissent "de l'ensemble des désordres dont se plaint le syndicat" ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxièmes branches des deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions afférentes à l'interruption de la prescription de l'action de la SCIC Méditerranée contre son assureur la compagnie La Foncière par application de l'article 2248 du Code civil, et au rejet des demandes de garantie de la même SCIC Méditerranée contre les architectes Allée et Z... et la compagnie d'assurance La Participation, l'arrêt rendu le 12 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la compagnie d'assurances La Foncière, MM. X... et Z... et la compagnie La Participation aux dépens, à l'exception des dépens afférents à la mise en cause de la société Soprema, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, le syndicat des copropriétaires de la résidence Antinéa, M. Y..., ès qualités, et la SMABTP, qui resteront à la charge de la SCIC Méditerranée ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCIC Méditerranée à payer la somme de 10 000 francs au syndicat des copropriétaires de la résidence Antinéa ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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