Tribunal Administratif de Montreuil, 18 janvier 2023. 2300424
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2300424
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Grand-Vaux à Savigny-sur-Orge, cofinancé par l'ANRU dans le cadre du NPNRU, approuvée le 14 octobre 2022 ;
2°) d'annuler, par voie d'exception d'illégalité, la délibération du conseil municipal de Savigny-sur-Orge n°1/150 du 12 juillet 2022 portant approbation du nouveau projet de convention de site pluriannuelle de renouvellement urbain de Grand Vaux ;
3°) à titre subsidiaire, de rectifier la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Grand-Vaux à Savigny-sur-Orge des erreurs matérielles dénoncées dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. () / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ".
3. Aux termes de l'article 14.6 de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Grand Vaux, à Savigny-sur-Orge, " les litiges survenant dans l'application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le tribunal administratif de Paris ". Dans ces conditions, la requête relève, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 312-11 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précité, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 18 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
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