Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-44.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.585
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Z 95-44.585, A 95-44.586, B 95-44.587, C 95-44.588, D 95-44.589, E 95-44.590, F 95-44.591, H 95-44.592, G 95-44.593, J 95-44.594 formés par la société Sochata, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de dix jugements rendus le 28 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Châtellerault ( section Industrie) , au profit respectivement :
1°/ de M. Thierry X..., demeurant ...,
2°/ de M. Philippe Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean-Claude F..., demeurant ...,
4°/ de M. Jean-Claude E..., demeurant ... d'Angers, 86100 Châtellerault,
5°/ de M. Romain D..., demeurant 2, place de l'Eglise, 86220 Vaux-sur-Vienne,
6°/ de M. Jacky C..., demeurant ...,
7°/ de M. Philippe B..., demeurant ...,
8°/ de M. Michel A..., demeurant ...,
9°/ de M. Francis Z..., demeurant ...,
10°/ du syndicat CGT Sochata, pris en la personne de M. Jean-Claude F..., domicilié ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° Z 95-44.585, A 95-44.586, B 95-44.587, C 95-44.588, D 95-44.589, E 95-44.590, F 95-44.591, H 95-44.592, G 95-44.593 et J 95-44.594 ;
Attendu qu'une partie des salariés de la société Sochata s'est mise en grève du 18 octobre au 18 novembre 1994; que la société a procédé aux retenues des heures non travaillées sur le salaire des grévistes dès la paie d'octobre 1994; que soutenant que l'employeur avait ainsi unilatéralement, mis fin à l'usage suivant lequel les retenues étaient opérées seulement à compter du salaire du mois suivant la grève, M. X... et 8 autres salariés et le syndicat CGT Sochata ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts; que l'un des salariés, M. E..., a sollicité, en outre, le paiement d'un rappel de salaire au titre d'une retenue opérée sur sa paie de décembre 1994, en faisant valoir une majoration de sa rémunération pour ancienneté intervenue ce même mois ;
Sur le second moyen du pourvoi n°J 95-44.594 et les deux moyens réunis communs aux autres pourvois :
Attendu que la société Sochata fait grief aux jugements attaqués, (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 28 juin 1995), de l'avoir condamnée à payer un franc de dommages-intérêts à chacun des salariés, ainsi que des dommages-intérêts au syndicat CGT Sochata, outre des indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, que la pratique en cause ne pouvait se voir reconnaître la nature juridique d'un usage, la condition de fixité n'étant pas remplie, et en l'absence de volonté non équivoque de l'employeur d'accorder aux salariés un avantage supérieur à ceux découlant de l'application des règles légales et conventionnelles; que le conseil de prud'hommes n'a pas étudié le système de régularisation des éléments variables du salaire dans son ensemble, comme il y était invité par les conclusions de la société; que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, d'une part juger qu'il existait un usage imposant de procéder aux retenues des heures, non travaillées sur le salaire du mois suivant la grève et d'autre part, débouter M. E... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Mais attendu, que le conseil de prud'hommes qui a vérifié la réunion des conditions de constance, de fixité et de généralité, a estimé que la preuve était rapportée de l'existence de l'usage dont se prévalaient les salariés; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le premier moyen du pourvoi n°J 95-44.594 :
Attendu que la société Sochata fait grief au jugement, d'avoir admis la recevabilité de la demande du syndicat CGT Sochata alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
que le conseil de prud'hommes, qui a rejeté son exception d'irrecevabilité sans donner de motif à sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de jugement, que le conseil de prud'hommes a estimé que le non-respect par l'employeur, de l'usage relatif aux retenues sur salaire pour fait de grève, avait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sochata aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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