Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/57318
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/57318
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57318
N° Portalis 352J-W-B7I-C5VXI
N° : 10
Assignation du :
3 et 24 octobre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. GS ROQUETTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS - #B0795
DEFENDEURS
La S.A.S. ITACHIXX 1
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 20 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 30 septembre 2020, la SCI GS Roquette a consenti un bail commercial à la société Guicarl portant sur un local situé [Adresse 3] [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 42.000 euros HT/HC, payable par trimestre et d’avance.
Par acte du même jour, M. [L] s’est porté caution solidaire des sommes dues par la société Guicarl, ou toute autre société substituée, au titre de ses obligations résultant du bail.
Par un avenant au contrat de bail du 21 octobre 2020, la société Itachixx 1 s’est substituée à la société Guicarl dans les droits et obligations résultant du bail et M. [L] a confirmé la validité de son engagement de caution à son égard.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Itachixx 1 à payer à la SCI GS Roquette la somme de 8.291,99 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et chargés impayés au 21 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus.
Par acte du 30 juillet 2024, dénoncé à M. [L], en qualité de caution, le 8 août suivant, la SCI GS Roquette a fait délivrer à la société Itachixx 1 un commandement de payer la somme de 38.571,46 en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2024.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI GS Roquette a, par acte des 24 septembre et 3 octobre 2024, assigné la société Itachixx 1 et M. [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;condamner in solidum les défendeurs au paiement des sommes provisionnelles de 28.734,26 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2024, 1.437 euros au titre de la clause pénale et 373,81 euros au titre du coût du commandement et de sa dénonciation à la caution ;condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle de 14.367,13 euros TTC jusqu'à la libération des locaux ;lui déclarer acquis le dépôt de garantie, soit la somme de 11.248,70 euros ;En toute hypothèse,
condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Les défendeurs, cités à étude pour la société Itachixx 1 et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [L], n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 30 juillet 2024 à hauteur de la somme de 38.571,46 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 25 juillet 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 août 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, le concours de la force publique étant suffisant pour assurer l’exécution de la présente décision.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 31 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré locatif de 28.734,26 euros au 1er septembre 2024, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse, soit deux échéances trimestrielles de loyer de 14.367,13 euros chacune (échéances des 2ème et 3ème trimestres 2024) postérieures à la dette objet de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2024, laquelle était arrêtée à l’échéance du 1er trimestre 2024.
L’obligation de la société Itachixx 1 n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
Elle sera également tenue au paiement provisionnel des frais que la société GS Roquette a été contrainte d’exposer pour délivrer le commandement et le dénoncer à la caution, soit la somme de 373,81 euros.
En revanche, la demande en paiement d’une provision de 1.437 euros au titre de l’article 8 du bail sera rejetée, dès lors qu’elle s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la bailleresse de conservation du dépôt de garantie de 11.248,70 euros, s’agissant également d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Sur les demandes dirigées contre M. [L]
M. [L] a signé un engagement de cautionnement à durée indéterminée le 30 septembre 2020, aux termes duquel il s’est porté caution solidaire envers le bailleur « pendant toute la durée du bail commercial » de toutes sommes dues par la locataire au titre des loyers, accessoires du loyer, TVA, intérêts, pénalités et réparations locatives, à hauteur de la somme maximale de 54.000 euros.
L’obligation solidaire de celui-ci n’est donc pas sérieusement contestable s’agissant de l’arriéré de loyers et charges, étant rappelé que le cautionnement à durée indéterminée est licite (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-10.504, Bull. 2017, IV, n° 150) ainsi que l’expose la demanderesse.
En revanche, l’engagement étant expressément stipulé « pour la durée du bail » et ne visant pas les indemnités d’occupation, l’obligation de M. [L] de régler les indemnités d’occupation dues par la locataire depuis la résiliation du bail est sérieusement contestable et la demande de la bailleresse sera rejetée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les défendeurs, partie perdante, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui n’incluront pas le coût du commandement de payer déjà mis à leur charge au titre des frais.
Ils seront par suite condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 30 août 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3] [Localité 4], la société Itachixx 1 pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons la société Itachixx 1 à payer à la SCI GS Roquette une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 31 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons in solidum la société Itachixx 1 et M. [L] à payer à la SCI GS Roquette la somme provisionnelle de 28.734,26 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er septembre 2024, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse ;
Condamnons in solidum la société Itachixx 1 et M. [L] à payer à la SCI GS Roquette la somme provisionnelle de 373,81 euros au titre des frais liés au commandement de payer et à sa dénonciation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI GS Roquette au titre de la clause pénale et de la conservation du dépôt de garantie ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur sa demande de condamnation solidaire de M. [L], caution, au paiement des indemnités d’occupation postérieures à la résiliation du bail ;
Condamnons in solidum la société Itachixx 1 et M. [L] aux dépens, qui n’incluront pas le coût du commandement de payer ;
Condamnons in solidum la société Itachixx 1 et M. [L] à payer à la SCI GS Roquette la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 18 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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