Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 11092 F
Pourvois n° W 15-22.573
à Y 15-22.575JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° W 15-22.573, X 15-22.574 et Y 15-22.575 formés par la société Setelen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
contre des arrêts rendus le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [W] [Q], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 5],
4°/ à la société Oti France service, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Setelen, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Oti France service ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 15-22.573 à Y 15-22.575 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Setelen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Setelen et condamne celle-ci à payer à la société Oti France service la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen commun produit aux pourvois n° W 15-22.573 à Y 15-22.575, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Setelen.
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que le contrat de travail de Messieurs [K], [Q] et [T] a été transféré à la société SETELEN à compter du 1er mars 2012, d'AVOIR condamné la société SETELEN à rembourser à la société OTI les sommes versées à Messieurs [K], [Q] et [T] à titre de salaires et de charges sociales afférentes en exécution des ordonnances du conseil de prud'hommes du 5 juin 2012 et d'AVOIR condamné la société SETELEN à verser à chaque salarié, sous déduction des sommes déjà versées par la société OTIS, leurs salaires depuis le 1er mars 2012 et l'intégralité de leur salaire à compter de la décision du conseil de prud'hommes du 30 août 2013 jusqu'au 17 décembre 2013, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprétées au regard de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'or, une entité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre et son transfert, qui ne suppose pas nécessairement un transfert de propriété des actifs, s'opère dès que les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'au cas d'espèce, il ressort des débats et pièces du dossier que le marché DPCD-132 a pour objet l'exécution de travaux de dépose et pose des compteurs gaz domestiques et le repérage des robinets 13-2 sur le secteur PACA Est, conformément aux procédures élaborées par GrDF et notamment au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et leurs annexes ; S'agissant des moyens d'exploitation corporels et incorporels : Il est constant que le prestataire est chargé visiter la clientèle de GrDF, laquelle fournit au titulaire du marché les listings clientèle nécessaires à la préparation des visites (et notamment la liste des compteurs avec toutes informations sur leur localisation), ainsi que du matériel spécifique (compteurs et adaptateurs, étiquettes d'identification, clés ou badges permettant l'accès aux immeubles et locaux techniques) ; dès lors, la société Setelen n'est pas fondée à soutenir que ces éléments ne constituent pas des moyens d'exploitation au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail mais seulement des équipements dit « consommables » alors qu'ils sont indissociables de l'exploitation de l'activité confiée comme imposés par le CCTP et constituent de la sorte des moyens essentiels, significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'activité confiée par GrDF ; dans ce contexte, la circonstance résultant de ce que d'autres moyens d'exploitation (tenues de travail, véhicules de tournées, téléphones) mis à disposition par le prestataire de service n'ont pas été transférés est inopérante dès lors que non significatifs de l'activité exercée ; S'agissant des moyens humains : La société Setelen démontre que des salariés affectés au marché n'ont bénéficié que d'une formation durant 7 heures, n'ont pas été recrutés pour être affectés spécifiquement sur ce marché, leur contrat de travail précisant qu'ils pourraient être amenés à effectuer leur prestation de travail sur une autre zone géographique voire même en fonction des marchés attribués par les donneurs d'ordre ; toutefois, il sera observé en premier lieu que ces salariés étaient tenus de disposer d'une formation spécifique (théoriquement de 21 heures comme indiqué au CCTP) sanctionnée par une habilitation délivrée par GrDF, peu important qu'elle ait délivré le dit agrément à certains salariés au terme de 7 heures de formation spécifique ; or, il est constant que M. [K] a été recruté en qualité de poseur de compteurs gaz pour le marché GrDF ; la circonstance tirée de ce que d'autres salariés ont été antérieurement affectés à d'autres marchés ou que certains sont venus renforcer temporairement l'équipe affectée au marché est inopérante dès lors qu'il n'est pas contesté que les dits salariés se trouvaient exclusivement attachés à celui-ci lors de la perte du marché, afin d'intervenir sur le réseau d'exploitation gaz conformément à un mode opératoire défini par GrDF ; il sera observé en second lieu que la nécessité de disposer de l'agrément par GrDF constituait en tout état de cause une condition nécessaire à l'obtention du marché (paragraphe 4.1 du marché) ; qu'enfin, si la société Setelen objecte que le secteur à confier portait sur volume quantitatif d'activité inférieur à celui réalisé par la société OTI, il ressort toutefois des conditions du marché qu'elle produit au soutien de ce moyen « que le volume quantitatif est donné à +/-I0 %» ; par ailleurs, et à supposer établie cette baisse de volume, il n'en résulte toutefois pas, modification du secteur géographique dit « PACA EST », objet d'une attribution exclusive, sur lequel la société OTI ne conservait plus aucune compétence ; qu'il résulte de ce qui précède que le marché DPCD-132, objet d'une transmission indirecte d'éléments incorporel et corporel significatifs, constitue une entité économique autonome, détachable des autres activités exercées par le prestataire, réalisée au moyen d'un personnel spécifiquement formé et affecté ; qu'il s'ensuit qu'en reprenant les moyens d'exploitation corporels et incorporels susvisés propres à la prestation de service du marché attribué à compter du 1er mars 2012, la société Setelen, qui a poursuivi l'activité dans des conditions identiques, devait reprendre, par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, le personnel spécifiquement affecté à l'exécution de celui-ci ; que le jugement déféré qui a dit que le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société Setelen à compter du 1er mars 2012, et a condamné cette dernière à rembourser les salaires et charges sociales réglés par la société OTI en exécution de l'ordonnance de référé du 5 juin 2012 et à payer au salarié les compléments de ses salaires à compter du 1er mars 2012, sous déduction des sommes qui lui ont été versées par la société OTI en exécution de l'ordonnance de référé ainsi que l'intégralité de son salaire à compter de sa décision, sera en conséquence confirmé ; que M. [K], qui a régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet du 17 décembre 2013, est en conséquence fondé à obtenir le paiement de l'intégralité de ses salaires jusqu'à, cette date ; le jugement déféré sera donc complété en ce sens ; que M. [K] fait valoir qu'il ne pouvait prétendre au versement d'indemnités de chômage et s'est trouvé subitement sans ressource à compter du mois de mars 2012 jusqu'au 30 juin 2012, date à laquelle une régularisation à hauteur de 50 % (soit 558,77 euros net) est intervenue ; qu'il a subi de graves difficultés financières, ce dont atteste ses parents et a fait l'objet de rappels au titre de cotisations d'assurance impayées ; il s'ensuit que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait du défaut de paiement des salaires constitutif d'un manquement grave de l'employeur » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, REPUTES ADOPTES, QUE : « le marché DPCD-13.2 a pour objet l'exécution de travaux de dépose et pose des compteurs gaz domestiques et le repérage des robinets 13-2 sur le secteur PACA Est, conformément aux cahiers des Clauses Techniques Particulières CCTP et de leurs annexes ; que pour l'exécution de ces prestations, GrDF fournit au titulaire du marché les matériels d'exploitation spécifiques et les listings clientèles nécessaires au fonctionnement de l'activité, notamment : les compteurs et adaptateurs, la liste des compteurs avec toutes informations sur leur localisation, les branchements et les titulaires, les étiquettes d'identification, les clés ou badges type Vigik permettant l'accès aux immeubles et locaux techniques etc... ; que c'est vainement que société SAS SETELEN fait valoir que les compteurs peuvent être achetés auprès d'un autre fournisseur, dès lors que le cahier des charges impose que les compteurs sont exclusivement fournis par GrDF et doivent répondre à des nonnes spécifiques notamment d'étalonnage ; que concernant les autres fournitures, elles comportent des informations spécifiques à GrDF permettant à l'entreprise d'exécuter ses prestations ; Que par ailleurs, le cahier des charges impose une organisation particulière pour l'exécution des prestations : planification et préparation des visites à partir de la liste de références transmises par GrDF, collecte de données (index, matricule
) et restitution via un fichier informatique remis par GrDF... ; que s'agissant des moyens humains, le cahier des Clauses Techniques Particulières exige que les personnels du prestataire affectés au marché suivent une formation spécifique (3 jours en principe) et soient titulaires des habilitations nécessaires pour intervenir sur le réseau d'exploitation gaz (reconnaissance d'aptitude) ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, que pour l'exécution des prestations du marché, la société SAS OTI FRANCE SERVICES avait constitué une équipe de cinq personnes, dont Monsieur [K] [N], qui avaient reçu une formation spécifique, fût-elle de courte durée, et qui étaient affectées exclusivement à ces tâches ; que l'ensemble de ces éléments met en évidence : - des moyens d'exploitation corporels et incorporels propres à la prestation de service, mis à disposition par GrDF, - du personnel spécialement affecté à l'activité économique, disposant d'une formation spécifique et d'une habilitation, - une organisation autonome de l'activité, caractérisant une entité économique autonome, détachable des autres activités de l'entreprise ; que l'activité de cette entité économique a été transférée à compter du 1er mars 2012 à la société SAS SETELEN, qui a repris les moyens d'exploitation mis à disposition par GrDF et a poursuivi l'activité dans des conditions analogues aux précédentes ; qu'il s'ensuit que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies ; qu'il importe peu à cet égard que le marché confié à la société SAS SETELEN porte sur un montant de compteurs et de robinets inférieur à celui du marché précédent, dès lors que la société SAS OTI FRANCE SERVICES n'a conservé aucune compétence sur le secteur PACA Est ; qu'il convient en conséquence, de dire que les contrats de travail des trois salariés concernés par la procédure prud'homale, dont celui de Monsieur [K] [N], ont été transférés à la société SAS SETELEN à compter du ter mars 2012, et de condamner cette dernière à rembourser les salaires et charges sociales réglés par la société SAS OTI FRANCE SERVICES en exécution de l'ordonnance de référé du 5 juin 2012 » ;
1. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne s'appliquent qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant ; qu'en affirmant que la transmission par la société GRDF, au titulaire du marché de dépose et pose des compteurs gaz domestiques et de repérage des robinets 13-2, des listings clientèle nécessaires à la préparation des visites emporte transfert d'un élément incorporel d'exploitation, cependant que la transmission de ce listing n'emporte pas transfert de la clientèle de la société GRDF, le titulaire du marché étant seulement chargé d'effectuer des prestations sur le réseau de la société GRDF, sans pouvoir proposer aucune autre prestation aux clients de la société GRDF, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE ni la perte d'un marché de prestation de service, ni la poursuite de l'activité s'y rapportant par un nouveau prestataire n'emporte transfert d'entreprise, en l'absence de tout transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs ; que ne caractérise pas le transfert indirect d'éléments d'exploitation corporels la mise à disposition, par le donneur d'ordre, des matériels sur lesquels porte la prestation de service accomplie par le titulaire du marché ; qu'en l'espèce, la société SETELEN soulignait que les compteurs fournis par la société GDRF ne constituent pas des éléments d'exploitation nécessaires à l'exercice du marché de dépose et de pose des compteurs, puisqu'ils constituent l'objet même de ce marché ; que les compteurs fournis par la société GRDF à la société SETELEN n'étaient pas ceux qui avaient été fournis à la société OTI et qu'en conséquence, la fourniture des compteurs n'opérait aucun transfert indirect d'un élément d'exploitation ; qu'en retenant néanmoins que la fourniture, par la société GRDF, des compteurs nécessaires à l'exécution du marché de dépose et de pose de compteurs, emporte transfert d'éléments essentiels, significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'activité confiée par la société GRDF, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE le transfert d'une entité économique autonome ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en affirmant péremptoirement que les adaptateurs, étiquettes d'identification, clés ou badges permettant l'accès aux immeubles et locaux techniques, fournis par la société GRDF, sont indissociables de l'activité confiée et constituent des éléments essentiels, significatifs et nécessaires à l'exploitation, tandis que les autres moyens d'exploitation fournis par le prestataire lui-même, tels que les tenues de travail, les véhicules, les téléphones, et l'ensemble des outils nécessaires pour procéder aux opérations de dépose et de pose des compteurs sont « non-significatifs de l'activité exercée », sans aucunement justifier cette affirmation péremptoire, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre ; que la caractérisation d'une entité économique autonome suppose, en conséquence, de faire ressortir l'affectation spécifique et exclusive de personnels à l'exercice de l'activité en cause ; qu'en l'espèce, la société SETELEN soulignait que la formation de courte durée et l'habilitation exigée des salariés effectuant les opérations de dépose et de pose de compteurs gaz, par la société GRDF, n'est pas spécifique au marché dont la société OTI était titulaire sur le secteur PACA EST, que les salariés titulaires de cette habilitation pouvaient être affectés indifféremment sur l'ensemble des autres marchés de dépose et pose de compteurs de gaz pour le compte de la société GRDF dont la société OTI était titulaire, en vertu de la clause de mobilité insérée à leur contrat, que, de fait, les salariés qui, en dernier lieu, travaillaient sur le marché du secteur PACA EST avaient été affectés sur plusieurs autres secteurs et que d'autres salariés avaient également travaillé sur ce secteur ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le marché de dépose et de pose de compteurs gaz sur le secteur PACA EST constituait une entité économique autonome, que les salariés affectés à l'exécution de ce marché étaient tenus de disposer d'une formation spécifique sanctionnée par une habilitation délivrée par GRDF, sans rechercher si ces formation et habilitation n'étaient pas les mêmes pour tous les marchés de dépose et pose de compteurs gaz et si les salariés ne pouvaient pas être affectés sur n'importe quel marché, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
5. ALORS QU' en affirmant encore qu'il n'est pas contesté que les salariés travaillant sur le secteur PACA EST se trouvaient exclusivement attachés à celui-ci lors de la perte du marché, cependant que la société SETELEN soutenait que les salariés « n'ont jamais été affectés exclusivement au marché » de dépose et pose de compteurs gaz du secteur PACA EST (conclusions d'appel, p. 12, al. 6), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société SETELEN et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
6. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne s'appliquent qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels ; qu'en l'espèce, la société SETELEN soutenait que le marché de dépose et de pose de compteurs gaz sur le secteur PACA Est était géré conjointement avec les autres marchés de même nature dont la société OTI était également titulaire dans la région, ainsi qu'en attestaient des mutations fréquentes de salariés entre les différents marchés de la région et l'existence d'un Responsable de région chargé de la gestion de l'ensemble des marchés dans la région Est ; qu'en affirmant péremptoirement que le marché en cause constitue une entité économique autonome, sans faire ressortir l'existence d'une organisation autonome en personnels et moyens corporels et incorporels dédiée à l'exploitation de ce marché, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
7. ALORS, ENFIN, QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne sont applicables qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la réduction du volume quantitatif d'activité, à l'occasion du renouvellement du marché, n'affecte pas l'identité de l'entité économique autonome, qu'il est prévu, dans les conditions du marché, que, selon les conditions du marché, le volume quantitatif peut varier de 10 % et que cette baisse de volume n'entraîne pas une modification du secteur géographique de ce marché, objet d'une attribution exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.