Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. LE SALEL c/ Société ECM, Société CABINET CLARUS, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD SA
MINUTE N°
Du 30 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/02559 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2TB
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me David TICHADOU
Maître Firas RABHI
le
mentions diverses
RDD Collegiale 19 Novembre 2024
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trente Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
DEBATS
A l’audience du 2 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2024 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDERESSE:
S.D.C. LE SALEL sis [Adresse 10] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice Société RI SYNDIC, y domiciliée
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Société ECM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
Société CABINET CLARUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité d’assureur RCP de la société CABINET CLARUS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité d’assureur RCP de la société CABINET CLARUS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à jour fixe délivrée par exploits d'huissier en date du 27 juin 2024 suivant autorisation par ordonnance du 25 juin 2024, aux termes de laquelle le Syndicat des copropriétaires « LE SALEL » a fait assigner la SAS ECM, la SAS CABINET CLARUS, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD SA devant le tribunal de céans.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, le Syndicat des copropriétaires « LE SALEL » demande au tribunal de
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224, 1228, 1229, 1232-1, 1231-2, 1992 et suivants du Code civil,
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article L.241-1 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article L.242-1 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] [C],
- JUGER le syndicat des copropriétaires « LE SALEL » recevable et fondé en ses demandes,
- JUGER que la société ECM engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires « LE SALEL » au titre des manquements commis à l'occasion des travaux de toitures réalisés au sein de ladite copropriété,
- JUGER que la société CABINET CLARUS engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires « LE SALEL » pour ses fautes de gestion commises à l'occasion des travaux de toitures réalisés au sein de ladite copropriété,
En conséquence,
- PRONONCER la résolution judiciaire du marché de travaux confié à la société ECM (cf. facture n°1 du 2 novembre 2021), à ses torts exclusifs,
- CONDAMNER in solidum la société ECM et la société CABINET CLARUS à payer au syndicat des copropriétaires LE SALEL les sommes suivantes :
- 768 euros, à titre de dommages-intérêts, en remboursement des honoraires exposés auprès du cabinet d’expertise privé BIOCONS’CEPT,
- 2.200 euros, à titre de dommages-intérêts, en remboursement du coût des travaux conservatoires effectués après l’arrêt du chantier,
- 1.385 euros, à titre de dommages-intérêts, en remboursement du coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice,
- CONDAMNER la société CABINET CLARUS à payer au syndicat des copropriétaires LE SALEL la somme de 1.165,20 euros, à titre de dommages intérêts, en remboursement des honoraires perçus pour le suivi des travaux,
- CONDAMNER la société ECM à payer au syndicat des copropriétaires LE SALEL les sommes suivantes :
- 229.990,66 euros, à titre de dommages-intérêts, au titre du coût des travaux de remise en état de la toiture de l’immeuble,
- 38.294,33 euros, à titre de dommages-intérêts, au titre du trop perçu par rapport à l’état d’avancement des travaux,
- JUGER que la société CABINET CLARUS sera tenue, in solidum avec la société ECM, au paiement de ces sommes à hauteur d’une somme de 241.456,48 euros au titre de la perte de chance,
- CONDAMNER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD SA à relever et garantir la société CABINET CLARUS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes financières formées par la copropriété LE SALEL,
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société CABINET CLARUS, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD SA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER in solidum la société ECM, la société CABINET CLARUS, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD SA à payer au syndicat des copropriétaires « LE SALEL » la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER in solidum la société ECM, la société CABINET CLARUS, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD SA aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 5.966,40 euros TTC,
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée au Jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2024, la SAS CABINET CLARUS, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD SA sollicitent de
Vu les articles 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1991 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 19-2 du Décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
A titre principal,
- JUGER que la SAS CABINET CLARUS a entrepris toutes les diligences nécessaires pour préserver les intérêts de la copropriété dont elle avait la gestion.,
- JUGER qu’il n’est aucunement démontré par le Syndicat des copropriétaires que les fautes reprochées à la SAS CABINET CLARUS sont en lien de causalité direct et certain avec la défaillance de l’entreprise EBEV et de l’abandon de chantier de la SAS ECM qui sont les seules causes des préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires.
- JUGER que le lien de causalité entre le préjudice et la prétendue faute de la SAS CABINET CLARUS n’est pas établi.
- JUGER que la SAS CABINET CLARUS n’a commis aucune faute de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
- JUGER que l’expertise judicaire en stigmatise en rien le comportement du cabinet CLARUS ;
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires LE SALEL ne saurait aucunement solliciter à la fois la condamnation de la SAS ECM à lui verser les sommes de 229.990,66 € et 38.294,33 € et en plus, solliciter au titre de ces mêmes sommes et concernant les mêmes préjudices, la condamnation in solidum de la SAS CABINET CLARUS et de la SAS ECM à hauteur de 90 % de ces sommes au titre d’une prétendue perte de chance de pouvoir contracter avec une autre société que la SAS ECM, ceci revenant à indemniser deux fois un même préjudice ce qui est prohibé.
- JUGER que la SARLU BIOCONSC’CEPT est intervenue à la requête de la SAS CABINET CLARUS dans l’unique but de protéger les intérêts de la copropriété.
- JUGER que la SAS CABINET CLARUS n’est en aucun cas responsable de la défaillance de l’entreprise EBEV dans la réalisation des travaux.
- JUGER qu’à l’occasion de la réunion du Conseil syndical qui s’est tenue le 2 novembre 2022, la SAS CABINET CLARUS attirait l’attention des membres du Conseil sur la nécessité de faire procéder sans délai à la pose d’une bâche sur la toiture afin de la mettre hors d’eau, proposition qui a été refusé par ces derniers, ceux-ci souhaitant que cette proposition fasse l’objet d’une assemblée générale extraordinaire.
- JUGER qu’aucune condamnation au versement de la somme de 1.385,00 € à titre de dommages-intérêts en remboursement du coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice ne saurait être prononcée à l’encontre de la SAS CABINET CLARUS, le Syndicat des copropriétaires pouvant à ce titre uniquement solliciter la condamnation de la SAS ECM.
En conséquence,
- METTRE purement et simplement hors de cause la SAS CABINET CLARUS et son assureur, les MMA.
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LE SALEL et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS CABINET CLARUS et de son assureur, les MMA.
A titre subsidiaire,
- JUGER que le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir que d’une perte de chance
- RAMENER les demandes du Syndicat des copropriétaires LE SALEL à de plus justes proportions.
- CONDAMNER la SAS ECM à relever et garantir la SAS CABINET CLARUS et son assureur, les MMA, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires LE SALEL et ou tout succombant à verser à la SAS CABINET CLARUS et de son assureur, les MMA, la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 septembre 2024 et mise en délibéré au 30 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir , dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations .
En application de l’article 68 alinéa 2 du Code de procédure civile, si elles sont dirigées à l’encontre de parties défaillantes ou de tiers, les demandes reconventionnelles, comme d’ailleurs toutes les demandes incidentes, doivent être formulées dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
La notification des conclusions et des pièces constitue une des modalités essentielles de la mise en œuvre du principe de la contradiction, qui suppose que chaque partie ait connaissance des arguments et preuves invoqués par l’autre, pour pouvoir y répondre utilement et assurer, ainsi, une défense effective.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires LE SALEL reprend dans ses dernières conclusions les demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Cependant aux termes de leurs dernières conclusions, la SAS CABINET CLARUS, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD SA sollicitent notamment d’être relevées et garanties par la SAS ECM.
La SAS ECM n’a pas constitué avocat, la SAS CABINET CLARUS, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD SA ne justifient pas lui avoir signifié leurs dernières écritures.
Le demandeur a produit un extrait d’immatriculation au RCS DE NICE au 1er septembre 2024 de la SAS ECM qui est en activité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture de débats, d’enjoindre à la SAS CABINET CLARUS, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD SA et à toute autre partie qui formulerait de nouvelles demandes à son encontre de justifier de la signification de leurs dernières écritures à la SAS ECM avant le 8 novembre 2024.
Dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la SAS CABINET CLARUS, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD SA et à toute autre partie qui formulerait de nouvelles demandes à son encontre , de justifier de la signification de leurs dernières écritures à la SAS ECM avant le 8 novembre 2024 ;
RESERVE l’ensemble des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience collégiale du 19 novembre 2024 à 9h00. ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT