Texte intégral
ARRET N.
RG N : 10/ 01405
AFFAIRE :
Jean X...
C/
SA COFIDIS
P-L. P/ E. A
Prêt-Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée à
Me DURAND-MARQUET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 FEVRIER 2012
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Le vingt neuf Février deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean X...
de nationalité Française
né le 23 Janvier 1936 à LIMOGES (87000)
Retraité, demeurant...-23000 SAINTE-FEYRE
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me JOUHANNEAU, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT d'un jugement rendu le 25 FEVRIER 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
SA COFIDIS
dont le siège social est Parc de la Haute Borne-61, avenue Halley-61, Avenue Halley-59866 VILLENEUVE D'ASCQ
représentée par Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 01 Février 2012, après ordonnance de clôture rendue le 21 décembre 2011.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mademoiselle AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Me JOUHANNEAU et Me TURPIN ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 juin 2003 la société COFIDIS a consenti à Jean X... une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant de 1 000 euros porté à 4 500 euros par avenant accepté le 28 octobre 2005.
Invoquant la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du crédit, après déchéance du terme et mise en demeure infructueuse de payer la somme de 5 371, 11 euros dont M. X... a accusé réception le 1er décembre 2007, la société COFIDIS obtenait le 28 mars 2008 la délivrance d'une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5 327, 91 euros, signifiée le 12 juin 2008.
Sur opposition de M. X..., par jugement du 25 février 2010 le Tribunal d'instance de Guéret déclarait irrecevable l'opposition et par voie de conséquence les demandes de M. X... ;
Vu l'appel interjeté par jean X... le 18 octobre 2010 ;
Vu les conclusions écrites déposées au greffe le 20 septembre 2011 pour M. X... lequel demande principalement à la Cour de d'infirmer le jugement déféré et de constater la forclusion de l'action engagée par la société COFIDIS à son encontre, subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du créancier ;
Vu les conclusions écrites déposées au greffe le 2 décembre 2011 pour la société COFIDIS laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 21 décembre 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er février 2012 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 28 mars 2008 mentionne que cette décision de justice ainsi que la requête sur laquelle elle s'est fondée, lui ont toutes deux été remises personnellement à Jean X... le 12 juin 2011 ;
Que contrairement aux affirmations de M. X... l'acte de signification l'informait du délai et des modalités à suivre pour former opposition et comportait, plus généralement toutes les précisions exigées par l'article 1413 du code de procédure civile ;
Attendu que cette signification, qui a été faite de manière régulière, a fait courir les délais de recours, indépendamment de l'existence d'une seconde signification, et c'est par de justes motifs que le premier juge, après avoir constaté que le recours avait été formé le 17 juillet 2008, soit plus d'un mois après la signification du 12 juillet 2008 a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. X... ;
Que le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2010 par le Tribunal d'instance de Guéret ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Jean X... aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. X... à verser à la société COFIDIS la somme de 500 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience et participé au délibéré.
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