Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-11.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.373
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jeantil, dont le siège social est rue de la Tertrais, zone industrielle de la Hautière, à l'Hermitage (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre B), au profit :
1 ) de Mme Danielle Y..., domiciliée ... (Ille-et-Vilaine), prise en sa qualité de tutrice légale des mineures Anne et Florence X...,
2 ) de M. Clément X..., domicilié ... (Ille-et-Vilaine),
3 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Jeantil, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 26 août 1988, Louis X..., chef magasinier de la société Jeantil, a été mortellement blessé en tombant d'une passerelle à partir de laquelle il aménageait un rayonnage ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 décembre 1991) d'avoir dit que l'accident est dû à sa faute inexcusable et d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Jeantil faisant valoir que n'étaient établis ni la faute d'une exceptionnelle gravité, ni l'acte ou l'omission volontaire de l'employeur, et encore moins la conscience du danger que devait avoir son auteur, ce qu'avaient admis témoins et enquêteurs, dans la mesure où Louis X..., chef magasinier, agent de maîtrise, était précisément responsable du réaménagement de l'installation en cause et connaissait si bien l'impossibilité de poser en l'état la plaque qu'il avait lui-même attiré à plusieurs reprises successives l'attention des autres préposés, sur lesquels il avait autorité, sur les risques de chute découlant de cette situation ; qu'elle a ainsi, par défaut de réponse à conclusions, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'arrêt ne caractérise pas la faute de l'employeur, d'une gravité exceptionnelle dérivant d'une omission volontaire et de la conscience du danger, à travers des motifs ayant simplement trait au défaut de signalisation d'un trou, au bout d'une passerelle située à
2 m 15 de hauteur, et ce dans le cadre d'un transfert de magasin dont il ne nie pas que le salarié accidenté était précisément responsable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors enfin, qu'en toute hypothèse, à supposer acquise la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait fixer la majoration au maximum, les motifs du jugement confirmé, comme ceux de l'arrêt lui-même, admettant que Louis X..., dûment informé de la situation dont il assumait la responsabilité, et sur laquelle il avait attiré l'attention des autres préposés, avait utilisé sans raison valable la passerelle au point qui a provoqué sa chute ; qu'une telle faute d'imprudence excluait que la majoration de rente et les indemnités annexes fussent fixées à leur taux maximum ; qu'elle a ainsi violé les articles L.452-2, et L.452-3 du Code de sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la passerelle sur laquelle se tenait Louis X... comportait à l'une de ses extrémités un trou important non condamné ni signalé de quelque manière que ce soit, que les caractéristiques de cette passerelle ne correspondaient pas à celles du même type de dispositif dans l'ancienne usine de la société, ce qui augmentait les risques d'accident, que la fonction de la victime ne la conduisait pas à assumer la responsabilité des mesures de sécurité, tâche pour laquelle elle n'avait pas reçu de délégation de sécurité, tâche pour laquelle elle n'avait pas reçu de délégation de pouvoirs, qu'enfin le seul fait de la part de Louis X... de ne pas s'être écarté de la partie dangereuse de la passerelle ne peut être considéré comme une faute de la part d'un salarié accaparé par l'exécution de son travail ; qu'elle a pu en déduire, répondant aux conclusions, que l'employeur avait commis une faute, dont il devait avoir conscience, qui avait été la cause déterminante de l'accident et qui répondait aux prévisions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, cette constatation excluant tout rôle causal d'une faute de la victime dans la réalisation du dommage ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jeantil, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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