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Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2416933

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2416933

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 mai 2024 lui refusant sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du 15 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 2 octobre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 4. En vertu de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être mis fin, partiellement ou totalement aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas déterminés par cette disposition. La décision mettant fin à ces conditions prises en application de cet article est écrite et motivée, et prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Selon l'article D. 551-18, le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter lesdites observations. 5. Par la présente instance, Mme B demande l'annulation de la décision qui aurait été prise par l'OFII lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, si Mme B produit au dossier son courrier du 15 mars 2024 qui présente à l'administration les observations prévues aux articles cités au point précédent, en réponse à la lettre de l'OFII l'informant de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles, elle ne produit pas la décision expresse de l'office lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la suite de la notification d'intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles et des observations qu'il a formulées. Cette décision est finalement intervenue le 26 juin 2024 dont la requérante a demandé l'annulation par une requête, enregistrée auprès de ce tribunal, sous le n° 2418677/1-2, en cours d'instruction. 6. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 4 décembre 2024. La vice-présidente de la 1ère section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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