Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
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Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00276 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAKY
JAF CABINET 2
JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N] [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR :
Madame [D] [Z] [T] [V]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
AUDIENCE D’ORIENTATION : 23 mai 2024, avec ordonnance de clôture différée au 2 juillet 2024 et dépôt de dossier le même jour
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE le 9 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [V] et M. [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Nord) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, M. [X] a assigné son conjoint en divorce.
Assignée à personne, Mme [V] n’a pas constitué avocat.
En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'orientation du 23 mai 2024, ordonné la clôture de l'instruction à effet différé au 2 juillet 2024 et renvoyé le dossier à l’audience du 9 juillet 2024.
A l’audience, M. [X] a maintenu ses demandes.
La décision a été mise en délibéré le 9 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 21 février 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[D] [Z] [T] [V]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (19),
et
M. [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (75),
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] (59) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 novembre 2017 ;
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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