Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., titulaire de la carte d'identité de journaliste depuis 1981, a exercé une activité de dessinateur humoriste, payé à la "pige", pour le quotidien La Dépêche du Midi ; que son activité consistait à fournir chaque jour, sur commande de la rédaction, un dessin en rapport avec l'actualité ou avec le thème d'un dossier de fond ; que le quotidien ayant cessé de lui commander des dessins, l'intéressé a saisi la juridiction prud''homale ;
Attendu que la société La Dépêche du Midi fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 2002) d'avoir décidé qu'ayant rompu toute relation contractuelle avec le dessinateur, elle avait procédé à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel, qui constate que M. X... disposait d'une certaine liberté de choix dans le sujet des dessins humoristiques destinés à illustrer des articles de fond, ne pouvait, sans relever le moindre élément susceptible de caractériser l'existence d'un contrôle dans l'exécution du travail et le pouvoir de sanction de l'employeur en cas de manquement, retenir l'existence d'un lien de subordination ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le dessinateur-pigiste avait collaboré durant dix huit années à la rédaction du quotidien de manière constante et régulière, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas la liberté du choix des dessins qui lui étaient commandés et devait respecter les dates de leur remise ; qu'elle a pu en déduire que la présomption de subordination établie par l'article L.761-2 du Code du travail n'était pas détruite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Dépêche du Midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
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