Texte intégral
B/CS
Numéro 24/2913
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26 septembre 2024
Dossier : N° RG 23/01567 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRMW
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A.R.L. AMEDEENIA
C/
S.A. ALBINGIA
rosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mai 2024, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. AMEDEENIA Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah DOUTE de la SELARL SELARLU DOUTE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
S.A. ALBINGIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 24 AVRIL 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée (SARL) Amedeenia, qui est spécialisée dans le secteur d'activité des hôtels et hébergements similaires, est propriétaire de l'hôtel [5] situé à [Localité 2].
Elle a souscrit le 25 avril 2016 une police d'assurance avec la société anonyme (SA) Albingia.
A la suite de la pandémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires prises sur le plan national, la société Amedeenia a sollicité auprès de son assureur la mise en jeu de la garantie perte d'exploitation de son contrat d'assurance.
La société Albingia lui ayant refusé sa garantie, par acte d'huissier de justice du 30 juin 2022, la société Amedeenia a fait assigner la société Albingia devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de la voir condamner notamment à lui payer la somme de 96.141 euros au titre de la perte d'exploitation liée à la crise de la Covid 19 outre la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu la police d'assurance souscrite le 25 avril 2016,
Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Débouté la SARL Amedeenia de sa demande relative à la perte d'exploitation liée à la crise du Covid 19,
Débouté la SARL Amedeenia de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné la SARL Amedeenia au paiement à la SA Albingia de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la SA Albingia du complément de sa demande,
Condamné la SARL Amedeenia aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Pour débouter l'appelante, le tribunal a considéré que les conditions d'application de la garantie pertes d'exploitation n'étaient pas réunies et qu'aucun quantum des pertes d'exploitation n'était justifié.
Par déclaration en date du 5 juin 2023, la SARL Amedeenia a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
***
Vu les conclusions de la société Amedeenia notifiées le 29 juin 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu la police d'assurance souscrite le 25 avril 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- DEBOUTE la SARL AMEDEENIA de sa demande relative à la perte d'exploitation liée à la crise du Covid-19,
- DEBOUTE la SARL AMEDEENIA de sa demande de dommages et intérêts,
- CONDAMNE la SARL AMEDEENIA au paiement à la SA ALBINGIA de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE la SARL AMEDEENIA aux entiers dépens, dont les frais de Greffe liquidés à 69,59 € Statuant de nouveau :
CONDAMNER la société ALBINGIA à lui verser la somme de 96.141 € correspondant à la perte d'exploitation liée à la crise du Covid-19
CONDAMNER la société ALBINGIA à lui verser la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER la société ALBINGIA à lui verser la somme de 5.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER au paiement des entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2023 de la société Albingia aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu l'article L.113-1 du Code des assurances ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces du dossier ;
Il est demandé à la cour d'appel de Pau de :
A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER en tout état de cause le jugement du tribunal de commerce de Bayonne
rendu le 24 avril 2023 en ce qu'il a :
o « Déboute la SARL AMEDEENIA de sa demande relative à la perte d'exploitation liée à la crise du Covid-19 ;
o Déboute la SARL AMEDEENIA de sa demande de dommages et intérêts ;
o Condamne la SARL AMEDEENIA au paiement à la SA ALBINGIA de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et déboute la SA ALBINGIA du complément de sa demande ;
o Condamne la SARL AMEDEENIA aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, par motifs substitués ou à défaut pour les motifs retenus par les premiers juges :
- DEBOUTER la société AMEDEENIA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- CONDAMNER la société AMEDEENIA à lui payer à la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- CONDAMNER la société AMEDEENIA aux dépens de l'instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la garantie d'ALBINGIA était retenue :
- DEBOUTER la société AMEDEENIA de ses demandes en raison de l'exclusion contractuelle stipulée dans la police souscrite ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si par impossible la garantie d'ALBINGIA était retenue et la clause d'exclusion écartée :
- DEBOUTER la société AMEDEENIA de ses demandes faute d'un chiffrage conforme aux dispositions contractuelles et au principe indemnitaire qui ne peut être effectué que dans un cadre contradictoire tel que prévu par la police souscrite ;
- JUGER, à titre encore plus subsidiaire, que toute indemnité doit être fixée conformément aux dispositions contractuelles, sous déduction des aides octroyées et des économies de charges, en tenant compte de la situation et du chiffre d'affaires nécessairement réduit qui aurait été celui de la AMEDEENIA « en l'absence du sinistre ».
MOTIFS :
Sur les conditions de la garantie perte d'exploitation
La société Amedeenia sollicite la condamnation de la société Albingia à lui verser la somme de 96.141 euros correspondant à la perte d'exploitation liée à la crise du Covid 19.
Elle invoque l'application de l'article 3.3 des conditions particulières de la police d'assurance qu'elle a souscrite.
Elle explique que l'activité assurée par la société Albingia est bien celle d'hôtel-restaurant et que la perte de chiffre d'affaires n'a été calculée que sur la partie restauration de l'activité. Elle précise que si l'intitulé du Code APE 55.10Z est bien « Hôtels et hébergement similaire », la définition de ce code précise que l'offre peut comprendre une gamme d'autres services tels que repas et boisson. Elle soutient qu'à la suite des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020, la fermeture administrative de l'hôtel Mendi Alde, incluant restaurant et hôtel était obligatoire et qu'il n'était pas nécessaire d'invoquer spécifiquement une décision préfectorale ou municipale. Elle relève que le jugement déféré indique que la société Albingia ne conteste pas la fermeture administrative temporaire de son activité de restauration. Elle fait valoir que les conditions d'application de la garantie « perte d'exploitation », qui ne sont pas cumulatives, sont réunies, tant au regard de la fermeture faisant suite à une décision administrative que s'agissant de l'autorité qui a ordonné cette fermeture administrative.
La société Albingia conclut que la garantie de la société Amedeenia n'est pas mobilisable car les conditions de la garantie, qui sont cumulatives ne sont pas réunies.
Elle soutient tout d'abord que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020, ainsi que les mesures qui ont suivi durant la crise sanitaire ont dressé la liste des commerces autorisés à poursuivre leur activité pendant la période de confinement en ce compris les « Hôtels et hébergement similaire » ; elle en déduit que n'ayant pas été contrainte de fermer son établissement la première condition de la garantie n'est pas remplie. Elle fait valoir également qu'en l'absence de toute décision de fermeture prise par une autorité locale expressément désignée par la clause, la seconde condition cumulative de la garantie n'est pas remplie. Elle ajoute que seule la fermeture totale par les autorités locales est couverte et non une restriction d'une partie de son activité, condition qui n'est pas remplie en l'espèce, ainsi que l'absence de survenance d'un évènement limitativement énuméré au sein de l'établissement.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1192 du code civil dispose qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
S'agissant d'une condition de la garantie et non d'une exclusion, il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence de la réunion des conditions d'application d'une garantie dont il sollicite la mobilisation.
La société Amedeenia invoque au titre de la garantie perte d'exploitation l'application de la clause « 3.3. Fermeture administrative temporaire » qui stipule que sont indemnisées « les pertes d'exploitation qui sont la conséquence directe de la fermeture temporaire de l'établissement assuré par les autorités municipales ou préfectorales suite aux seuls évènements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement survenus après la prise d'effet de la garantie. »
Il résulte de la rédaction de cette clause, qui est dénuée d'ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation, que la garantie qu'elle prévoit implique que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :
La fermeture temporaire de l'établissement assuré,
Une fermeture par les autorités municipales ou préfectorales,
Une fermeture suite aux seuls évènements énumérés.
Il convient donc d'examiner si ces conditions cumulatives, au regard de la rédaction de la clause, sont réunies.
Les parties s'accordent dans leurs conclusions pour dire que la société Amedeenia exerce une activité d'hôtel restaurant, ce qui est précisé expressément dans les conditions particulières de la police d'assurance. Son activité a le code NAF 5510Z « Hôtels et hébergement similaire ». Il n'est pas contesté que la définition de ce code précise que l'offre peut comprendre une gamme d'autres services tels que repas et boisson ainsi que le souligne l'appelante.
Il convient de rappeler que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 rendus pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 ont établi une liste d'établissements ayant interdiction de recevoir du public au cours de la période déterminée parmi lesquels figurent les « restaurants et débits de boissons » parmi lesquels les restaurants et bars d'hôtel à l'exception du 'room service' si ce n'est pour les activités de livraison et vente à emporter mais qui n'inclut pas les commerces exerçant l'activité « hôtels et hébergement similaire » autorisés à continuer à recevoir du public. Ces mesures ont été maintenues par le décret du 23 mars 2020. Les hôtels ont pu continuer à accueillir du public pour l'activité 'hôtels et hébergement similaire'.
Le décret du 29 octobre 2020 a reconduit les mesures précédentes.
Il est ajouté que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020, n'ont pas davantage imposé la fermeture des restaurants mais ont édicté des mesures de restriction générale ne concernant que le public, alors que l'accès au restaurant était toujours maintenu à l'exploitant et aux personnes, sous certaines conditions et modalités, et que le public était autorisé à se rendre jusqu'aux locaux pour récupérer ses commandes.
Par conséquent, la condition de fermeture de l'établissement assuré par les autorités administratives posée par la garantie « fermeture administrative temporaire » n'est pas remplie alors que les mesures gouvernementales prises durant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 n'ont pas imposé la fermeture des hôtels-restaurants et donc de l'hôtel-restaurant Mendi Alde exploité par la société Amedeenia, dont l'activité, même réduite pouvait perdurer. Il est précisé que la notion de fermeture s'entend d'une fermeture totale de l'établissement, en l'absence de précision contraire dans la clause de garantie.
La condition tenant à l'autorité administrative n'est pas davantage remplie en l'absence de décision prise par les autorités municipales ou préfectorales ainsi que le prévoit expressément la clause litigieuse, dont les termes sont précis et dénués d'ambiguïté.
Les deux premières conditions de la garantie n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes de la société Amedeenia, sans qu'il soit besoin d'examiner la troisième condition ni la mise en jeu éventuelle de l'exclusion de garantie contractuelle.
En outre, la société appelante n'apporte aucun moyen à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Amedeenia de ses demandes de condamnation au titre de la perte d'exploitation liée à la crise du Covid 19 et de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Amedeenia aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Amedeenia, partie perdante, sera condamnée également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de condamner la SARL Amedeenia à payer à la société anonyme Albingia somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Amedeenia aux dépens d'appel.
Condamne la SARL Amedeenia à payer à la SA Albingia la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Amedeenia de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment