Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-19.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.195
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Tagma, dont le siège social est au ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de son gérant, y domicilié en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section C), au profit :
1 / de Mlle Hamaz A..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
2 / de M. X..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roger, avocat de la société Le Tagma, de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
Attendu que la société Le Tagma a formé le 8 septembre 1992, un pourvoi contre un arrêt rendu, le 26 février 1992, par la cour d'appel de Paris, confirmant le jugement du 26 septembre 1990 du tribunal d'instance de Pantin ; qu'aucune copie de cette dernière décision n'ayant été remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Le Tagma, envers le M. Z... payeur général pour ceux exposés par Mlle Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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