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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-16.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.876

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Messaoud, Georges X..., 2 / Mme Y..., Fortunée Tordjman, épouse de M. Messaoud, Georges X..., demeurant ensemble à Paris (12e), ..., 3 / la société X..., dont le siège est à Paris (12e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic la société COGEIM, dont le siège est à Paris (12e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, 2 / de la SCI Gallois Andrieu, dont le siège est à Champigny (Val-de- Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ryziger, avocat des époux X... et de la société X..., de Me Hennuyer, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société X... et aux époux X... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Gallois Andrieu ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Gallois avait été destinataire de deux lettres recommandées avec accusé de réception, en date des 4 décembre 1986 et 26 janvier 1987, la mettant en demeure de restituer les clefs du jardin, en application d'une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 24 juin 1986, et que cette société, qui avait, en outre, participé à l'assemblée générale du 9 juillet 1987 réitérant cette résolution, ne pouvait arguer d'une possession paisible, nécessaire pour acquérir la propriété de la parcelle litigieuse par usucapion, la cour d'appel a, par ces seuls motifs adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... et la société X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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