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Cour de cassation, 01 octobre 1987. 87-80.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.563

Date de décision :

1 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me RIZYGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicole, épouse Y..., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 janvier 1987, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, infraction à la réglementation sur la facturation, banqueroute, infractions à la législation sur les sociétés anonymes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ; " en ce que la décision attaquée a placé la demanderesse sous contrôle judiciaire, sous condition de régler un cautionnement de 500 000 francs à raison d'un premier versement de 50 000 francs au 31 janvier 1987 et le solde, soit 450 000 francs en neuf versements de 50 000 francs ; " aux motifs que la Cour considère que le maintien d'un contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de verser un cautionnement est, en l'espèce, nécessaire pour garantir la représentation en justice de l'inculpée ; qu'elle estime qu'en l'état des indications fournies le 16 septembre 1986 par Mme Y... sa situation de fortune et la valeur des immeubles dont elle est propriétaire à Saint-Maur-des-Fossés et qui, en l'état des documents soumis à l'appréciation de la justice, ne sont hypothéqués qu'à concurrence de 1 million de francs, l'appelante est en mesure de régler le montant du cautionnement mis à sa charge par la décision entreprise ; " alors que le cautionnement ne peut être fixé qu'en fonction des ressources de l'intéressée, c'est-à-dire en fonction de ses revenus ; qu'en se référant à l'état de fortune de la demanderesse, la Cour a violé l'article 138-11° du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a fixé à 500 000 francs le montant de la caution ; " aux motifs que la Cour estime qu'en l'état des indications fournies le 16 septembre 1986 par Mme Y... sur sa situation de fortune et la valeur des immeubles dont elle est propriétaire à Saint-Maur-des-Fossés et à Chennevières et qui en l'état des documents soumis à l'appréciation de justice ne sont hypothéqués qu'à concurrence d'un million de francs, l'appelante est en mesure de régler le montant du cautionnement mis à sa charge par décision de justice ; " alors que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motif équivaut au défaut de motif, et que l'arrêt attaqué qui ne précise ni à quelle occasion Mme Y... aurait donné des indications sur sa situation de fortune, ni quelle est la valeur réelle des immeubles dont elle serait propriétaire à Saint-Maur-des-Fossés et à Chennevières, ni d'où résulte que les immeubles ne seraient hypothéqués qu'à concurrence d'un million de francs, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt pour ce motif la cassation " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer la décision du juge d'instruction imposant à Nicole X... le versement d'un cautionnement, la cour d'appel énonce que celui-ci est nécessaire pour garantir la représentation en justice de cette inculpée et assurer la réparation partielle du préjudice ainsi que le règlement des amendes et frais de justice ; Que l'arrêt précise que le montant et les délais de versement de ce cautionnement ont été fixés compte tenu des indications fournies le 16 septembre 1986 par l'inculpée sur sa situation de fortune et des documents soumis à l'appréciation des juges ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, sans insuffisance, ordonné le maintien de la demanderesse sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale et par une décision motivée par les éléments de l'espèce ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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