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Cour de cassation, 11 février 1997. 95-10.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.950

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de M. Eric X..., demeurant ... Saint-Malo, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 27 octobre 1994), que M. Y... a résilié le contrat d'agent commercial le liant à M. X...; que la cour d'appel a condamné M. Y... au paiement d'une indemnité, sur le fondement de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Y... reprochait à M. X... de ne pas avoir repris son activité après une période de congé dont il était convenu qu'elle s'achèverait à la mi-août 1989, et d'avoir ainsi, en s'absentant de manière injustifiée, commis une faute grave de nature à le priver de toute indemnité compensatrice; qu'il produisait à cette fin une attestation précisant que M. X... n'avait pas honoré les rendez-vous qu'il avait pris personnellement avec les clients; qu'en réponse, M. X... s'est borné à soutenir que sa période de congé s'était régulièrement poursuivie jusqu'au 13 septembre 1989; qu'il lui appartenait dès lors d'en rapporter la preuve; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans renverser la charge de la preuve, considérer que M. Y... ne démontrait pas que les parties avaient convenu des dates de congés qui n'ont pas été respectées; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que M. Y... reprochait à M. X... de ne plus répondre aux différents courriers qu'il lui adressait et d'avoir ainsi pris l'initiative de la rupture de son mandat; que M. X... pour se justifier de son mutisme, a d'abord contesté avoir reçu "la plupart" de ces courriers pour ensuite affirmer dans ses conclusions signifiées le 20 juin 1994, déclarées irrecevables comme tardives par la cour d'appel, qu'il n'en avait jamais reçu; que la cour d'appel a cru néanmoins pouvoir retenir que M. X... "répond qu'il n'a jamais reçu lesdits courriers" ; qu'ainsi, l'arrêt a d'abord méconnu le cadre du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensuite violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que M. Léon faisait valoir qu'il avait appris en cours d'instance que M. X..., en même temps qu'il travaillait pour le compte de "l'Agence de la Gare", dirigée par M. Y... et située à Saint-Malo, était inscrit comme commerçant et exerçait sous la dénomination "Agence de Rocabay", également située à Saint-Malo; que l'exercice concomitant par l'agent commercial d'une activité pour le compte d'une agence concurrente constitue une faute de nature à la priver de toute indemnité compensatrice; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui établissaient incontestablement le caractère fautif du comportement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que l'attestation produite ne prouve pas que les parties étaient convenues de dates de congés qui n'ont pas été respectées et que M. X... "justifie de sa présence à l'agence le 12 août 1989", faisant ainsi ressortir que les congés de ce dernier ont débuté postérieurement à cette date; Attendu, d'autre part, qu'en raison de l'ambiguïté des conclusions des parties, la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité de les interpréter et a pu, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, retenir que M. X... contestait avoir reçu les lettres litigieuses, non envoyées sous pli recommandé; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la troisième branche, dès lors que, selon l'article 2 du décret du 23 décembre 1958, l'agent commercial a le droit d'effectuer des opérations commerciales pour son propre compte; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'agent commercial ne peut prétendre à une indemnité compensatrice que s'il est établi qu'il a apporté une clientèle à son mandant, en cours de mandat; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner M. Y... à payer une indemnité compensatrice à M. X... sans constater que ce dernier aurait d'une façon quelconque réalisé un apport de clientèle en faveur du premier; qu'ainsi, en indemnisant la perte d'une clientèle inexistante, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958; alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui réclame une réparation de rapporter la preuve de son préjudice; qu'il revient donc à l'agent commercial qui prétend à une indemnité de clientèle, pour rupture de son contrat, de prouver la perte des revenus que lui procurait la clientèle prétendument apportée; qu'en estimant que M. Y... n'établissait pas que M. X... avait conservé sa clientèle après la rupture de son contrat d'agent commercial, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil; alors, de surcroît, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, que le mandant ne peut être condamné à payer une indemnité compensatrice pour rupture du contrat que dans la limite du préjudice réellement subi par l'agent commercial; qu'en appliquant une règle forfaitaire découlant prétendument des usages, dont, du reste, l'existence n'a pas été caractérisée, et de la "la jurisprudence", pour calculer l'indemnité compensatrice due à M. X..., sans rechercher l'importance du préjudice réel éprouvé par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; et alors, enfin, qu'en statuant uniquement par référence à des "usages" sans autre précision, et à la jurisprudence en général, la cour d'appel a failli à son obligation de motivation, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, dès lors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait maintenu la clientèle de M. Y..., que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a souverainement fixé le montant de l'indemnité compensatrice par la seule évaluation qu'elle en a faite; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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