Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/09654
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09654
Date de décision :
21 décembre 2024
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N° RG 24/09654 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCKL
Nom du ressortissant :
[S] [U] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFET DE LA HAUTE-LOIRE
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 21 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
- Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de Lyon, en la personne de Olivier NAGABBO, avocat général,
- M. LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [S] [U] [Z]
né le 22 Février 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
Comparant et assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Décembre 2024 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [U] [Z], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du territoire national date du 3 décembre 2024 qui lui a été notifié le 16 décembre 2024. Cette décision était prise après avis de la Commission départemental d'expulsion du 11 octobre 2024, qui émettait un avis favorable à cette mesure d'expulsion.
Cet arrêté autorisant le ministre de l'intérieur de prescrire des mesures individuelles, [S] [U] [Z] a été astreint depuis le 24 juillet 2024 à une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).
Par décision en date du 16 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [U] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 décembre 2024.
Suivant requête du 18 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 18 décembre 2024 à 14 heures 37, [S] [U] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la HAUTE LOIRE.
Suivant requête du 18 décembre 2024, reçue le 18 décembre 2024 à 14 heures 33, Le préfet de la Haute Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 décembre 2024 à 17h23 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [S] [U] [Z] ,
' a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [U] [Z] ,
' ordonné en conséquence la mise en liberté de [S] [U] [Z].
Le juge des libertés et de la détention a considéré que l'autorité administrative avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité de l'état de santé de l'intéressé, de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention.
Le ministère public a interjeté appel le 20 décembre 2024 à 14h10.
Le préfet a interjeté appel incident le 20 décembre 2024 à 9h25.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 décembre 2024 à 10 heures 30.
[S] [U] [Z] a comparu, assisté de son avocat. Il rappelle qu'il est en France quasiment depuis sa naissance. Ses parents, décédés sont tous les deux inhumés en France. Il ne conteste pas sa condamnation pour des faits d'apologie du terrorisme mais soutient que ces faits, uniques, ont été commis à une époque où il était déstabilisé par le décès de sa mère. Il conteste toute radicalisation. Il indique bénéficier d'un suivi médical lequel consiste en un suivi par un psychologue.
Le ministère public produit à la procédure le casier judiciaire de [S] [U] [Z]. Il requiert l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la prolongation de la mesure au motif qu'il présente une menace pour la sécurité et l'ordre public, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et dès lors que la mesure de rétention est compatible avec son état de vulnérabilité.
Le préfet de la HAUTE LOIRE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en rappelant la nature des faits pour lesquels il a été condamné le 23 novembre 2023, qualifiés d'apologie du terrorisme. Il est soulevé que [S] [U] [Z], dont le comportement, y compris en détention, peut apparaître inquiétant, a admis devant l'expert psychiatre avoir pu envisager des actes terroristes. L'autorité administrative considère ainsi que le contexte géopolitique actuel peut le rendre sensible à la propagande d'organisations terroristes.
Il est considéré que l'état de vulnérabilité de [S] [U] [Z] ne fait pas obstacle à son placement en rétention sachant qu'il pourra bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en rétention et que cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale sachant qu'il est célibataire, sans emploi et qu'il ne démontre aucune lien d'attaches stables et anciens.
Le conseil de [S] [U] [Z] soutient la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention au motif qu'il ne conteste pas les faits pour lesquels il a été condamné mais que ces faits, isolés, ne caractérisent pas une menace à l'ordre public. [S] [U] [Z] a effectué sa peine et respecte la MICAS, pourtant extrêmement contraignante. Ses garanties de représentation sont suffisantes car il a passé presque toute sa vie en FRANCE. Il dispose d'un logement autonome et bénéficie d'une allocation en lien avec ses difficultés psychiques.
[S] [U] [Z] a eu la parole en dernier. Il indiquait avoir fait sa peine et vouloir rester dans la ville où il a grandi au Puy en Velay.
MOTIVATION
Sur l'insuffisante de motivation au regard du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle
Ce moyen n'est pas soutenu à l'audience. La décision est donc définitive sur ce point.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité de la personne retenue, de ses garanties de représentation et de la proportionnalité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu le défaut de proportionnalité du placement en rétention à la situation personnelle de [S] [U] [Z]. Il souligne que la situation administrative de [S] [U] [Z] était régulière avant l'émission de l'arrêté d'expulsion. Il reprend en outre les éléments de la procédure selon lesquels [S] [U] [Z] aurait respecté la mesure individuelle de contrôle administrative et de surveillance (MICAS) très restrictive de droits à laquelle il était soumis depuis le 24 juillet 2024. La seule carence qui aurait été commis le 6 octobre 2024, jour de son élargissement, n'est pas rapportée.
Le juge des libertés et de la détention déduit de ces éléments que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation de l'intéressé au moment de l'émission de son arrêté de placement, sachant en outre que l'audition de l'intéressé sur sa situation d'hébergement et sur la nature de ses troubles psychiques n'a pas été effectuée.
Attendu que l'arrêté ministériel d'expulsion se fonde sur des éléments caractérisant une menace pour l'ordre public. [S] [U] [Z] ne conteste pas les faits objets de sa condamnation ni la qualification retenue d'apologie du terrorisme.
Au delà des faits objets de sa condamnation, il est fait état d'une instabilité psychique qui a perduré pendant l'exécution de sa peine, cette instabilité pouvant le rendre perméable à la propagande d'organisations terroristes. Ces éléments sont contestés par [S] [U] [Z]. Le juge judiciaire n'a toutefois pas qualité pour remettre en question la validité de cet arrêté, motivé sur le fond, sur la menace à l'ordre public.
S'agissant de la vulnérabilité, il résulte de la procédure que [S] [U] [Z] a été soumis à un questionnaire de vulnérabilité. Il n'est pas établi, à ce stade, que les soins dont il pourrait avoir besoin ne pourront pas être suivis pendant la durée de la mesure de rétention. En tout état de cause, il affirme n'avoir en l'état besoin d'aucun traitement médicamenteux.
S'agissant des garanties de représentation, il résulte de la procédure que [S] [U] [Z] n'a plus de document de voyage en cours de validité. Or il résulte des articles L 612-2 et L612-3 du CESEDA que 'par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
(...)
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité' ;
Il doit être considéré, au regard de ces éléments, que, malgré le respect d'une mesure contraignante (MICAS), les garanties de représentation de [S] [U] [Z] sont insuffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement à laquelle il a confirmé vouloir se soustraire, en refusant de quitter le territoire français.
Par ailleurs, le placement en rétention ne constitue pas une atteinte disproportionné aux droits de [S] [U] [Z] sachant qu'il vit seul, sans emploi et sans lien avec le reste de sa fratrie, ses deux parents étant décédés. Il n'a pas d'emploi et n'a plus de documents d'identité et de voyage en cours de validité.
Par conséquent, les moyens pris d'une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative ne peuvent dès lors être accueillis.
L'ordonnance entreprise sera infirmée
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [S] [U] [Z]. En effet, ce dernier qui n'a pas de document de voyage en cours de validité oblige dès lors l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires aux fins de délivrance d'un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [U] [Z],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [S] [U] [Z] pendant une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie THEVENET
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