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Cour de cassation, 02 février 2023. 21-15.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.924

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 130 F-B Pourvoi n° T 21-15.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 La société Robert Bosch Ag, dont le siège est [Adresse 3] (Autriche), a formé le pourvoi n° T 21-15.924 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cummins France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Robert Bosch Ag, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cummins France, de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2021) la société Casier et fils a confié au chantier naval Meuse et Sambre des travaux à effectuer sur une coque de bateau, notamment l'installation d'un moteur de marque Cummins. 2. A la suite d'avaries constatées sur ce moteur et après expertise ordonnée en référé, elle a assigné la société Cummins France et son assureur, la société Axa France IARD, en paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés. 3. La société Cummins France a assigné en garantie la société de droit autrichien Robert Bosch, fabricant des injecteurs du moteur. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Robert Bosch fait grief à l'arrêt de dire l'exception d'incompétence irrecevable, alors « qu' une défense au fond est un moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que la décision de jonction ou de disjonction est une mesure d'administration judiciaire qui peut être ordonnée par le juge s'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire ou juger ensemble deux instances pendantes devant lui ; que cette décision ne portant pas sur le fond du droit, la contestation émise par le défendeur à la demande de jonction ne constitue pas une défense au fond devant nécessairement être soulevée après toute exception de procédure ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « les conclusions de la société Robert Bosch ont été notifiées en réponse à des conclusions de la société Cummins qui sollicitaient la jonction avec l'instance principale introduite par la société Casier » et que la société Bosch s'était « positionnée sur la demande de jonction », la cour d'appel a pourtant considéré que « la protestation de la société Bosch à l'égard de sa mise en cause, du fait d'une éventuelle inopposabilité de l'expertise, constitue bien un moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée la prétention de la société Cummins tendant à sa garantie » et en a déduit que l'exception de procédure, qui n'avait pas été soulevée in limine litis, était irrecevable ; qu'en statuant de la sorte, quand l'opposition de la société Bosch à la demande de jonction d'instances ne constituait pas une défense au fond de nature à rendre irrecevable une exception de procédure soulevée ensuite, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile, ensemble les articles 71 et 368 du même code.» Réponse de la Cour Vu les articles 74 et 71 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Selon le second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire 6. Pour dire l'exception d'incompétence irrecevable, l'arrêt retient que la protestation de la société Bosch à l'égard de sa mise en cause, du fait d'une éventuelle inopposabilité de l'expertise, constitue bien un moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée la prétention de la société Cummins France tendant à sa garantie, de sorte que l'exception d'incompétence qu'elle soulevait était irrecevable. 7. En statuant ainsi, alors que la société Bosch ne demandait pas que l'expertise lui soit déclarée inopposable et s'était bornée à défendre à la demande de jonction de l'instance en garantie la concernant à celle sur le fondement des vices cachés intentée contre la société Cummins France, sans faire valoir de défense sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Cummins France et la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cummins France et la société Axa France IARD et les condamne à payer à la société Robert Bosch Ag la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Robert Bosch Ag La société Robert Bosch fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'exception d'incompétence irrecevable ; ALORS QU' une défense au fond est un moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que la décision de jonction ou de disjonction est une mesure d'administration judiciaire qui peut être ordonnée par le juge s'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire ou juger ensemble deux instances pendantes devant lui ; que cette décision ne portant pas sur le fond du droit, la contestation émise par le défendeur à la demande de jonction ne constitue pas une défense au fond devant nécessairement être soulevée après toute exception de procédure ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « les conclusions de la société Robert Bosch ont été notifiées en réponse à des conclusions de la société Cummins qui sollicitaient la jonction avec l'instance principale introduite par la société Casier » et que la société Bosch s'était « positionnée sur la demande de jonction », la cour d'appel a pourtant considéré que « la protestation de la société Bosch à l'égard de sa mise en cause, du fait d'une éventuelle inopposabilité de l'expertise, constitue bien un moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée la prétention de la société Cummins tendant à sa garantie » et en a déduit que l'exception de procédure, qui n'avait pas été soulevée in limine litis, était irrecevable ; qu'en statuant de la sorte, quand l'opposition de la société Bosch à la demande de jonction d'instances ne constituait pas une défense au fond de nature à rendre irrecevable une exception de procédure soulevée ensuite, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile, ensemble les articles 71 et 368 du même code.

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