Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 octobre 2023. 23BX02424
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX02424
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a décidé de lui attribuer une aide financière de 5 000 euros au titre du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Par une ordonnance n° 2302028 du 22 juin 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B relève appel de cette ordonnance.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 dudit code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ".
2. M. B relève appel de l'ordonnance du 22 juin 2023 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2023 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui attribuant une aide financière de 5 000 euros.
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 23 juin 2023 notifiant à M. B l'ordonnance n° 2302028 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 2023, dont il a accusé réception le 29 juin 2023, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que sa requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu'à défaut il devait justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère et M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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