Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01763 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YU5M - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [E] [F]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [E] [F]
Assisté de Maître CARDON Olivier, avocat choisi
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : -insuffisance de motivation: en france depuis 3 ans, adresse connue, logement à son nom depuis le 01/06/24, contrat de travail , adresse 58 rue de paris à Beauvais.L’adresse ne pose pas difficulté. Lors de la garde à vue, il n’ a pas pu fournir dans la nuit des documents sollicités (quittance de loyer).Il a donc des garanties de représentation.
-erreur manifeste d’appréciation: il a une pièces d’identité, il produit une copie de son passeport aux policiers, perquisition durant sa garde à vue. Sur la fiche visa bio, il y a les informations relatives au passeport.
Il a des liens familiaux et personnels, il travaille, pas de menace à l’ordre public. Il est placé en garde à vue pour un defaut de permis et il y a eu un classement sans suite. Il y avait une affaire de produits stupéfiants, c’était une autre personne qui detenait les produits stupéfiant.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je demande d’écarter les moyens.L’arreté est parfaitement motivé, il est arrivé en 2021 en France, n’a pas fait de demande de titre de séjour.Il est interpellé dans le cadre de trafic de stupéfiants. Au moment du placement en retention, il use des droits de la garde à vue et il ne produit aucun document justifiant de son domicile, de son passeport et il va déclarer avoir des attaches familiales en Algerie. Le contrat de location date du 01/06/2024.La facture de téléphone portable est récente. Il a déclaré dans son audition qu’il refuse de repartir en Algérie. L’arrêté est donc motivé. Il travaille illégalement.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : -irregularité de la consultation du visa bio: consultation et fiche visa bio mais il n’y a pas de procès verbal, je ne sais donc pas qui a consulté, dans quelles conditions cela a été fait.
-retard manifeste à lever la garde à vue: à 17h30 le parquet demande de lever la garde à vue mais la fin de garde à vue intervient 1h30 après.
-délai entre la fin de garde à vue et le placement en retention: garde à vue à 18h58 et le placement en retention est à 19h05.
-L 743-1 du CESEDA: toutes diligences pour exécuter la mesure.La copie du passeport aurait pu être obtenue, elle n’a pas été communiquée au consulat algerien. La Prefecture a communiqué la fiche visa bio au consulat algerien.La fiche visa bio n’a pas à etre communiquée à un etat étranger.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : concernant la production du fichier visa bio, art 15-5 et 15-9 du CPP, pas de procès verbal car c’est l’administration qui consulte et non les services de police. Le moyen manque en fait et en droit.
Concernant la levée de la garde à vue, l’administration va placer en retention. La garde à vue est de 24h et la retention aussi. C’est donc le délai dont dispose l’administration dispose pour prendre sa décision.
Concernant les 7 mn, c’est donc normal, c’est dans le délai suffisant et regulier.
Concernant le fichier visa bio aux consulats, pas de grief etablit, on le produit car il n’a pas de passeport, on constate qu’il est encore valide mais ne peut le présenter.
Un vol a déjà été sollicité.
L’avocat: la consultation du fichier visa bio a été fait par la Prefecture mais il y a d’indiqué “Ministere de l’interieur” et aucun nom n’apparaît pour la consultation.Il aurait fallu un PROCÈS-VERBAL.Ca fait grief.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux que vous regardiez ma situation, je travaille depuis 3 ans, je respecte la loi.C’est la premiere fois que je conduis sans permis.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Mylène VOLTOLINI Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01763 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YU5M
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/08/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [E] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14/08/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14/08/2024 à 20h55 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/08/2024 reçue et enregistrée le 14/08/2024 à 12H18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [F]
né le 22 Janvier 1997 à GHAZAOUET (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CARDON Olivier , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 août 2024 notifiée le même jour à 19H05 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 14 août 2024, reçue le même jour à 20H55 , [E] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [F] soutient les moyens suivants :
- insuffisance de motivation
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 14 août 2024, reçue le même jour à 12H18 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [E] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrégularité de la consultation VISABIO
- levée de la garde à vue tardive
- délai de 7 mn entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention
- insuffisance de dilgences en ce que la photocopie du passeport n’est pas transmise au consulat et que par contre la fiche VISABIO est transmise, ce qui n’est pas autorisé.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
Il ne saurait être reproché à l’arrêté de placement en rétention administrative de ne pas avoir motivé la mesure adoptée sur des éléments qui ne figurent pas dans l’audition de
La motivation n’est pas tenue non plus de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant quel’intéressé ne peut justifier de documents d’identité en cours de validité, il n’est pas justifié comme l’affirme son conseil que son téléphone contenait copie d’un passeport en cours de validité. Dans le cadre de son audition, il indique simplement être en possession d’un passeport qui serait chez lui mais force est de constater qu’il ne s’est pas fait remettre son passeport dans le cadre de sa rétention.
Au regard des éléments connus par l’administration lors de la rédaction de l’arrêté, c’est à juste titre également qu’il était retenu l’absence de logement justifié.
L’absence d’élément de vulnérabilité a aussi été constatée.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
- Sur le moyen tiré de l’erreur sur les garanties de représentation
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce lors de son audition l’intéressé a indiqué être arrivé en France de manière irrégulière, être en France depuis 3 ans, sans justifier d’aucune démarche. S’il faisait état d’un travail chez son oncle et d’une adresse, il ne justifiait d’aucun élément pendant sa rétention.
Il expliquait par ailleurs vouloir rester en France.
C’est donc de manière circonstanciée que la décision de placement a motivé que l’intéressé pouvait être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Il est produit au débat un contrat de travail non signé et une facture de téléphone qui ne peuvent établir un logement stable et effectif alors qu’en trois ans aucune démarche n’a été entreprise pour régulariser sa situation et qu’il ne produit pas son passeport et fait valoir son intention de rester sur le territoire.
Le moyen est rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur la consultation VISABIO
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d’un contrôle d’identité ou d’une procédure pénale :
que le fonctionnaire de police consultant le Fichier des Personnes Recherchées soit précisément identifié et habilité pour ce faire,
que l’habilitation est présumée et que l’absence de mention de cette habilitation n’est pas de nature entraîner la nullité du procès-verbal de consultation,
que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation
Il ressort de ces éléments que s’il n’y a pas lieu à nullité d’ordre public, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal pour permettre au magistrat du parquet ou du siège, garant de la protection des droits et des libertés, de vérifier l’habilitation de l’agent consultant et le cadre de la demande de consultation.
En l’espèce, aucun procès-verbal n’est rédigé, seule une fiche VISABIO est produite, fiche transmise au consulat. Au regard des éléments communiqués, il est même impossible de vérifier si la consultation a été faite dans le cadre de la procédure judiciaire ou de la rétention administrative. Le représentant de l’administration affirme à l’audience que la consultation a été faite par l’administration mais le document est transmis sous l’intitulé “Police judiciaire”
Les termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale ne sont donc pas respectés entraînant un grief évident en l’espèce puisque le contrôle de la régularité de la mesure ne peut pas être effectuée.
En conséquence, cette consultation sera déclarée nulle ,de sorte que le juge des libertés et de la détention ne peut apprécier la régularité de la procédure ayant amené au placement en rétention de l’intéressé.
Il ne sera donc pas fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01764 au dossier n° N° RG 24/01763 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YU5M ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [E] [F] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 15 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01763 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YU5M -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [E] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [F]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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