Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 mai 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02156 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT3K
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2023, à 15h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉE
Mme [Y] [V]
née le 12 Novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité roumaine
LIBRE,
non comparante, non représentée, convoquée au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [Y] [V], enregistré sous le N° RG 23/ 1525 et celle introduite par le préfet de Police, enregistrée sous le N° RG 23/1518, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Police, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Mme [Y] [V], et rappelant à Mme [Y] [V] qu'elle doit quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2023, à 17h30, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort et de manière incompréhensible que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention au motif qu' »aucun élément de procédure ne permet de connaitre le déroulement des évènements entre la levée de garde à vue et le placement en rétention » dès lors que figuraient en procédure toutes les pièces nécessaires à ce contrôle en l'espèce : le PV du 22 mai 2023 à 15h05 indiquant « donne instruction de mettre fin à la garde à vue des 2 individus à 17h et de les présenter par la voie du defferement » puis le PV de levée de GAV le même jour à 17h puis la fiche de pointage corroborant l'arrivée à 18h10, la présentation au procureur le lendemain, 23 mai, à 11h33 à 11h55, le départ pour le CRA à 14h48, la notification de la mesure de rétention signée à 12h30, l'arrivée au CRA à 14h45, qu'ainsi la chronologie est parfaitement établie et aucune critique de quelque irrégularité de la phase pénale ne pouvait plus être admise, une décision du procureur de la République de Paris étant intervenue le 23 mai 3023 à 11h55 ayant purgé ladite procédure ; ce moyen étant rejeté; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
REJETONS les moyens de nullité et/ou de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [Y] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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