Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 398 F-D
Pourvoi n° H 16-14.353
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [W], de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [Q] et de Mme [W] ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté ;
Attendu que, pour ordonner la vente sur licitation de la maison d'habitation, située à [Adresse 1], dépendant de cette communauté, l'arrêt retient que seule est discutée la question relative à l'évaluation de l'immeuble et que les autres dispositions du jugement n'ont pas été contestées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [W], qui avait présenté une offre afin de se voir attribuer cet immeuble, demandant qu'elle soit déclarée suffisante et satisfactoire, contestait explicitement la licitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [W]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la vente sur licitation de la maison d'habitation, sise à [Adresse 1], dépendant de la communauté ayant existé entre une épouse divorcée (Mme [W], l'exposante) et son ex-mari (M. [Q]) ;
AUX MOTIFS QUE, l'appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011 (date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, lui-même complété par l'article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010), la cour ne devait statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties, que notamment Mme [W] ne formulait aucune demande relative au montant de l'indemnité d'occupation dans le dispositif de ses écritures ; que, nonobstant l'appel général, seule était discutée la question relative à l'évaluation de l'immeuble sis à [Adresse 1], de sorte que les autres dispositions, non contestées, seraient confirmées (arrêt attaqué, p. 5, 1er, 2ème et 4ème attendus) ;
ALORS QUE, dans le dispositif de ses écritures d'appel, la femme, concluant à la réformation de la décision entreprise, demandait qu'il lui soit donné acte « de son souhait d'en terminer forfaitairement en offrant la somme de 40 000 € afin de se voir attribuer l'immeuble sis [Adresse 1] » et que cette offre soit déclarée « suffisante et satisfactoire » (v. ses concl. du 13 janvier 2015, pp. 6 et 7, prod.) ; qu'elle demandait donc expressément, par infirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné la vente sur licitation de l'immeuble dépendant de la communauté, que celui-ci lui soit attribué moyennant le versement d'une somme forfaitaire ; qu'en affirmant que la femme ne contestait pas les dispositions du jugement entrepris autres que celle relative à la question de l'évaluation de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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