Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-23.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.475
Date de décision :
14 novembre 2019
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CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° P 18-23.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. A... U...,
2°/ Mme H... M... épouse U...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme B... D... épouse J..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme P... X..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D... et de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme U... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme D... et Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme U... de leur demande tendant à voir dire et juger que la courette litigieuse leur appartient, et ordonner en conséquence l'expulsion des consorts D... et de tous occupants de leur chef ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme U... ont acquis, par acte notarié des 18 et 21 octobre 2002, les parcelles cadastrées [...] et [...], une ancienne maison d'habitation en mauvais état étant édifiée sur la parcelle [...] et précision faite dans l'acte que l'accès au bâtiment s'effectue sur les parcelles [...] et [...] présentement vendues, auprès des consorts G... qui étaient eux-mêmes propriétaires desdites parcelles en tant qu'ils venaient aux droits de L... G... (né en [...] et décédé [...] ), qui en était lui-même propriétaire, non par titre, mais par prescription acquisitive en vertu d'un acte de notoriété établi le 28 juin 1999 par Me I..., notaire ; il est établi par les pièces du dossier que L... G... avait eu trois enfants, C... né [...] , Y... Raymond né [...] et Victorine née [...] , que Victorine G... épouse O..., décédée sans enfant, a laissé ses deux frères (C... et Y... Raymond) pour lui succéder, tandis que les héritiers de Y... Raymond G... ont renoncé à la succession de leur père et que sont donc venus à la succession de L... G... les cinq enfants de C... G..., Louise G... née [...] , Robert G... né [...] , Y... Louis G... né [...] , Raymond G... né [...] et Maryvonne G... née [...] , sachant que Christophe et Corinne G... sont venus à la succession par représentation de leur père, Robert G... décédé [...] .
De son côté, Mme X... veuve D... est devenue propriétaire des parcelles cadastrées [...] et [...] en vertu d'un jugement d'adjudication aux enchères publiques rendu le 27 octobre 1977 par le tribunal de grande instance de Nice, dont elle a ensuite consenti la donation à sa fille pour la nue-propriété ; la parcelle [...] , d'une contenance de 1 ha 60 a 74 ca, résulte, dans sa consistance actuelle, d'un procès-verbal de délimitation établi le 28 décembre 1976 par M. K..., géomètre expert, visant à corriger une erreur du plan cadastral, qui avait porté au compte de Q... X... la parcelle [...] pour une contenance de 2 ha 60 a 75 ca, la rectification opérée consistant à porter au compte de C... G... et Y... Raymond G... une parcelle de 1 ha 00 a 01 ca cadastrée [...] ; le procès-verbal de délimitation et le document d'arpentage sont signés par M. X... (Raymond) et Mme D..., héritiers de Q... X... décédé [...] , ainsi que par C... G... ; la cour litigieuse se trouve incluse dans l'emprise de la parcelle [...] ainsi délimitée.
L... G..., dont la propriété de la parcelle [...] se trouve acquise par prescription trentenaire aux termes de l'acte de notoriété du 28 juin 1999, s'était seulement vu attribuer, dans un acte de donation partage dressé le 22 décembre 1920, les articles 9, 11 et 14 de la masse à partager, l'article 9, qui correspond à une parcelle de terre complantée en oliviers et arbres fruitiers en partie arrosable sise à Nice quartier de Malgarach portée au cadastre section B n° 212p, 215p, 216p, 217p, 218p, pour une contenance de 7 a 88 ca (
), dépendant de la succession de Y... Michel G..., père de l'intéressé ; la maison construite sur la terre « le Brec », dont il est fait état dans un acte de partage antérieur du 14 août 1880, n'y est pas mentionnée, du moins en ce qui concerne la partie de maison attribuée à Y... Michel G... dans cet acte de 1880 ; il est, en revanche, fait état, dans l'acte de donation-partage « G... » du 22 décembre 1920, de ce que la propriété complantée d'arbres fruitiers sise à Nice quartier de Malgarach, sur laquelle existe une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, dépendant de la succession de Y... Michel G..., (
) confrontant à l'est le chemin communal (
) ne sera pas comprise dans le partage et sera laissée à la jouissance de Mme G... veuve de Y... Michel G... sa vie durant (sic).
Dans l'acte de partage établi le 14 août 1880 par Me W..., notaire à Nice, Y... Michel G... a été attributaire de la partie ouest de la maison construite sur la terre « le Brec », tandis que son frère, Jean Baptiste G..., s'est vu attribuer la portion est de la maison et la précision suivante figure dans l'acte : M. Jean-Baptiste B. fera construire à ses frais une entrée pour s'introduire dans la partie de la maison qui lui a été attribuée et cela du côté nord ; il aura droit de passage sur la propriété de son frère, M. Y... Michel G..., pour s'introduire dans la partie de la maison à lui attribuée : du côté nord ainsi que sur la partie de la terre le Brec qui lui a été attribuée ; il est constant et cela résulte clairement des photographies des lieux, notamment celles annexées au procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2008 par Me F... , huissier de justice, qu'une porte d'accès à la maison D... (la partie est de la maison attribuée à Jean-Baptiste G... en 1880) a été aménagée dans la cour côté nord, une porte d'accès à la maison U... (la partie ouest de la maison attribuée à Y... Michel G... en 1880) ayant été aménagée dans la cour côté est, et que la cour litigieuse est accessible, à partir de la route de Paillos, par un escalier au droit d'un portail métallique installé en bordure de la voie publique.
En dépit des énonciations de l'acte de partage de 1880 attribuant à Y... Michel G... la partie de la terre le Brec située à l'est de sa partie de maison, il s'avère que L... G... aux droits duquel viennent M. et Mme U... n'est devenu propriétaire que par prescription acquisitive, en vertu de l'acte de notoriété du 28 juin 1999, de la parcelle [...] de laquelle se trouve précisément exclue la cour litigieuse, l'intéressé ne tirant pas ses droits d'une série d'actes translatifs de propriété, dont l'origine serait ainsi celle de Y... Michel G... ; au contraire, Mme X... veuve D... est devenue propriétaire, par titre, en 1977 de la parcelle [...] incluant la cour litigieuse conformément au plan de délimitation de M. K... du 28 décembre 1976 et au document d'arpentage correspondant, signés par C... G..., l'un des héritiers avec son frère Y... Raymond, de L... G... ; c'est bien la possession de la parcelle [...] dans sa consistance, telle que résultant de la modification cadastrale opérée en 1976 de l'accord des propriétaires concernés, qui fonde la propriété de M. et Mme U..., venant aux droits de L... G..., et non l'acte de partage de 1880 ; c'est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté M. et Mme U... de leur action en revendication de la cour litigieuse qui est occupée, selon les attestations produites, par Mme X... veuve D... depuis, à tout le moins, 1956.
L'acte d'acquisition de M. et Mme U... des 18 et 21 octobre 2002 mentionne d'ailleurs que la maison d'habitation, qui était alors en mauvais état, est accessible par les parcelles [...] et [...] c'est-à-dire hors l'emprise de la cour au niveau du [...] .
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement QUE l'examen des pièces produites par les demandeurs révèle que ceux-ci ne justifient pas de leur qualité de propriétaire de la courette litigieuse. Au contraire, il ressort du rapport d'expertise établi par M. N... le 29 novembre 2011 que la courette litigieuse fait partie de la propriété X... et que cette appartenance existe au moins depuis 1976.
1°- ALORS QUE le géomètre expert E... précise dans sa note versée aux débats que la maison objet du partage de 1880 et la cour litigieuse aujourd'hui cadastrées [...] correspondent aux parcelles [...] et [...] de l'ancien cadastre ; que cette numérotation est confortée par le procès-verbal d'adjudication du 28 octobre 1977 qui précise que la parcelle cadastrée [...] et [...] (aujourd'hui ID 113 et 114) figure à l'ancien cadastre à la section B notamment sous les numéros 216p et 218p ; qu'en affirmant que l'acte de partage du 22 décembre 1920 qui attribue à L... G... l'article 9 de la masse à partager lequel correspond à une parcelle arrosable sise à Nice quartier de Malgarach portée au cadastre section B n° 212p, 215p, 216p, 217p, 218p pour une contenance de 7 a 88 ca dépendant de la succession de Y... Michel G... père de l'intéressé, n'aurait pas attribué la propriété de la cour litigieuse et de la partie de la maison issue du partage de 1880 à L... G... auteur des époux U... et que ce dernier ne disposerait par conséquent d'aucun titre, sans procéder au préalable à une vérification de la concordance entre les numéros des parcelles visées par l'acte de partage de 1920 et les numéros des parcelles litigieuses à l'ancien cadastre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
2°- ALORS QUE le géomètre expert E... précise dans sa note versée aux débats que la maison objet du partage de 1880 et la cour litigieuse aujourd'hui cadastrées [...] correspondent aux parcelles [...] et [...] de l'ancien cadastre ; que cette numérotation est confortée par le procès-verbal d'adjudication du 28 octobre 1977 qui précise que la parcelle cadastrée [...] et [...] (aujourd'hui ID 113 et 114) figure à l'ancien cadastre à la section B notamment sous les numéros 216p et 218p ; qu'ainsi, l'immeuble exclu de la donation-partage du 22 décembre 1920, défini comme constituant « la propriété complantée d'arbres fruitiers sise à Nice quartier de Malgarach, sur laquelle existe une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, le tout porté au cadastre section [...] pour une contenance de 17 ares 20 centiares et confrontant à l'est le chemin communal, à l'ouest M. T..., au nord les Grachetti et au sud la parcelle de terre ci-dessus décrite sous l'article 8 » est une parcelle totalement distincte de la parcelle litigieuse ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de l'exclusion de la maison cadastrée [...] par l'acte de partage, sans rechercher si cette maison ainsi identifiée correspond à la maison objet du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
3°- ALORS QU'un procès-verbal de délimitation des parcelles ne constitue pas un acte translatif de propriété ; qu'en se fondant pour dire que les consorts D... seraient titrés sur la cour litigieuse tandis que les époux U... seraient sans droit de propriété sur cette cour, sur la signature le 28 décembre 1976 par leurs auteurs respectifs d'un procès-verbal de délimitation et d'un document d'arpentage incluant la cour litigieuse sous l'emprise de la parcelle [...] devenue propriété de Mmes D... par l'effet de l'adjudication du 27 octobre 1977, quand cette délimitation n'était pas de nature à transférer à l'auteur des consorts D..., les consorts X... D..., un droit de propriété sur la cour qui appartenait aux consorts G... auteurs des époux U..., la Cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;
4°- ALORS QUE le bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains ; que l'expert N... désigné par le juge du bornage se contentait de fixer la limite divisoire des fonds en se fondant sur le procès-verbal de délimitation du 28 décembre 1976 ; qu'en déduisant de ce rapport d'expertise, le droit de propriété des consorts X... sur la courette litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles 544 du code civil, ensemble l'article 646 du même code ;
5°- ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement d'un procès-verbal de délimitation du 28 décembre 1976 qui avait pour objet de rectifier une erreur du cadastre qui avait porté au compte de M. X... (parcelle [...] ), une contenance englobant la parcelle qui aurait dû être portée au compte de MM. C... et Y... Raymond G... et partant qui avait pour objet de délimiter la nouvelle parcelle [...] telle que résultant de cette rectification, et non de fixer les limites des propriétés respectives des parties au regard de la propriété de la cour litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 1134 ancien du code civil ;
6°- ALORS QU'en se bornant à constater que la cour litigieuse serait occupée, selon les attestations produites, par Mme X... veuve D... depuis, à tout le moins 1956, sans relever des actes matériels de nature à caractériser une possession utile pour prescrire le droit de propriété, accomplis sur la cour litigieuse depuis au moins 1956 par les consorts D... et leurs auteurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme U... de leur demande en suppression de la vue droite de la fenêtre de toit des consorts D... sur leur parcelle ;
AUX MOTIFS QUE dans son procès-verbal du 20 novembre 2014, Maître F... huissier de justice, ait constaté la présence sur le versant ouest de la toiture de la maison D..., d'une fenêtre de toit à 71 cm de la propriété U... n'est pas en soi suffisant à caractériser la création d'une vue droite au sens de l'article 678 du code civil ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner la planche photographique et le plan (pièces 30 et 31) versés aux débats attestant de la configuration des lieux et démontrant l'existence d'une vue droite sur le fonds des époux U..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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