Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00162 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGRA
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 juin 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMMEUBLE [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me THOMA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [J] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
avant dire droit et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet FONCIA Loire Auvergne, a fait citer Madame [J] épouse [C] et Monsieur [M] [C], devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-la somme de 5044,09 euros, outre intérêts égaux à compter commandement, somme à parfaireau jour du jugement,
-la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1000 eurosau titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
A l’audience de plaidoirie du juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble é [Adresse 3] à [Localité 4] (42), représenté par son syndic cabinet FONCIA Loire Auvergne, résenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et a réactualisé la créance au titre des charges de copropriété à la somme de 5792,83 euros arrêtée au 23 mai 2024.
Madame [J] épouse [C] et Monsieur [M] [C], cités à étude, ne sont pas comparants, ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile : “Le président peut ordonner la réouverture des débats.”
En l'espèce, le certificat établi par le service de la publicité foncière le 22 février 2024 atteste que les époux [C] sont propriétaires des lots n° 1 et 10 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (42), ce qui lesrend dès lors redevabledes charges de copropriété à hauteur de quote-part, lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel ilssoumis.
Néanmoins, s’il apparaît que le des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (42), représenté par son syndic cabinet FONCIA Loire Auvergne, sollicite le paiement des charges de copropriété dues entre le 30 septembre 2021 et le 15 mai 2024, il ne transmet pas les procès-verbaux des assemblées générales qui ont dû se tenir en 2021 et 2022.
Aussi, il apparaîtrait opportun de communiquer le procès-verbal de l’assemblée générale 2024 compte tenu de la réactualisation de créance et des termes de l’ assemblée générale de 2023 ne fixant un provisionnel qu’au troisième 2024.
Sur les autres demandes :
Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats pour la communication des procès-verbaux des assemblées générales de 2021, 2022 et 2024 le cas échéant ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne (4è chambre) du MARDI 05 NOVEMBRE 2024 A 9 HEURES;
RESERVE le surplus des demandes ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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