Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-11.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.237
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Dunkerque (Nord), 20, place du Palais de Justice, agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Verbeke Charpentes, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque le 2 mai 1987,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1987 par M. le premier président de la cour d'appel de Douai et d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (Rhône), mais ayant direction à Calais (Pas-de-Calais), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, MM. Z..., B..., A...
C..., MM. Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Verbeke Charpentes, a formé un pourvoi en cassation qui attaque concomitamment un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Douai et une ordonnance du premier président prononcée le 27 novembre 1987 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que, sur la demande de la société Verbeke Charpentes (la société), alors en règlement judiciaire et agissant avec l'assistance du syndic de la procédure collective, le tribunal, par jugement du 24 août 1987, a dit que les paiements reçus par le Crédit Lyonnais (la banque), en vertu de cessions de créances professionnelles, consenties par la société à la banque selon les dispositions de la loi du 2 janvier 1981, étaient inopposables à la masse des créanciers et a condamné la banque à faire rapport des sommes en cause à la masse, a ensuite condamné la banque à payer provisionnellement à M. X... ès qualités, ainsi qu'à la société, certaines sommes et, enfin, a organisé une mesure d'instruction ; que la banque, qui a interjeté appel, a demandé au premier président, statuant en référé, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les provisions allouées par le tribunal ; que le pourvoi en cassation, formé par la société et le syndic contre l'ordonnance qui a accueilli la demande de la banque, a été déclaré irrecevable, par arrêt de la Cour de Cassation rendu le 20 juin 1989, aux motifs qu'une telle décision, qui statuait sur un incident d'exécution provisoire sans mettre fin à l'instance et sans
trancher, dans son dispositif, une partie du principal, ne pouvait être frappée de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond, conformément aux articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, par l'arrêt également attaqué, (du 1er décembre 1988), a confirmé le jugement déféré, tout en ramenant à une somme moindre la provision accordée à M. X... ès qualités ; que la banque a aussi attaqué ce même arrêt, par le pourvoi n° 88-20.327, sur lequel il est statué par un arrêt de ce jour ; Sur le pourvoi en ce qu'il attaque l'arrêt pronncé par la cour d'appel de Douai le 1er décembre 1988 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, faute d'avoir, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant un ou plusieurs moyens contre l'arrêt attaqué, le syndic ès qualités doit être déchu du pourvoi qu'il a formé, en ce que celui-ci attaque l'arrêt rendu le 1er décembre 1988 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour d'appel est de droit, le premier président, statuant en référé, ne peut prendre que les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le premier président n'a pas le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des mesures provisoires, telle l'octroi d'une provision, prescrites par la décision déférée à la cour d'appel ; que, pour arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel, en ce que ce jugement a alloué au syndic ès qualités, une provision sur le montant de la condamnation de la banque à payer des dommages et intérêts devant être liquidés après une mesure d'instruction, le premier président a retenu que l'exécution provisoire n'était pas de droit et qu'elle entraînerait pour la banque des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'exécution provisoire était de droit, peu important que le jugement déféré l'ait expressément ordonnée, le premier président a excédé les pouvoirs qu'il tient du texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
Dit que M. X... ès qualités est déchu du pourvoi qu'il a formé en ce que ce pourvoi attaque l'arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Douai ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 novembre 1987, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai statuant en référé, en ce que cette ordonnance a arrêté l'exécution provisoire du chef du jugement rendu le 24 août 1987 par le tribunal de commerce de Dunkerque condamnant le Crédit Lyonnais à payer une somme de 10 000 000 francs à titre provisionnel, et non en ce qu'elle a arrêté l'exécution provisoire du
chef condamnant le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 20 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu d'arrêter l'exécution provisoire du chef de jugement relatif à la provision :
Condamne le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Laisse à la charge respective des parties les dépens afférents à l'instance devant le premier président de la cour d'appel de Douai ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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