Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-13.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.976
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Roland Z...,
28/ Mme Andrée A..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Haute-Savoie),
38/ M. Jacques Z..., domicilié ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
18/ de M. Claude Z..., demeurant Chantecaille Saint-Clair à Annonay (Ardèche),
28/ de M. Bernard Z...,
38/ de Mme Francine X..., épouse Burin,
demeurant ensemble 58, Corniche Fleurie à Nice (Alpes-maritimes),
48/ de la société anonyme Rhône Poulenc Chimie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Chimie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. Claude Z... et les époux Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1167 du Code civil ; Attendu que le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes faits par celui-ci en fraude de ses droits que s'il démontre l'insolvabilité du débiteur à la date de l'introduction de la demande ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré inopposable à la société Rhône-Poulenc-chimie la donation-partage faite par M. Z... avec son
épouse à leurs enfants et portant sur la nue-propriété d'un immeuble ainsi que sur leurs droits indivis en pleine propriété sur d'autres biens immobiliers aux motifs que
cet acte a eu pour conséquence d'appauvrir le patrimoine de M. Z..., le fait que l'acte fasse état d'hypothèques ne démontrant pas qu'à sa date, les sommes garanties étaient encore dues ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si à la date de la demande les biens dont M. Z... restait propriétaire étaient suffisants pour désintéresser son créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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