Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-18.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.726
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société civile cabinet d'expertise comptable Verret Batsch Argilli, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., née X..., de Me Parmentier, avocats de la société civile cabinet d'expertise comptable Verret Batsch Argilli, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le cabinet d'expertise comptable Verret Batsch Argilli (le cabinet Verret) avait été chargé par les époux Y... de travaux de comptabilité ;
que, se prétendant créancier d'une somme de 27 396 francs correspondant aux honoraires relatifs aux exercices 1985 (4 862,60 francs), 1986 (10 674 francs) et 1988 (11 860 francs), le cabinet Verret a obtenu le 29 juillet 1988, à l'encontre de Mme Y..., une ordonnance d'injonction de payer cette somme de 27 396 francs ;
que, statuant sur opposition à cette ordonnance, l'arrêt attaqué (Metz, 9 avril 1992) a estimé que seuls les honoraires afférents aux exercices 1985 et 1986 correspondaient à des travaux réellement exécutés, et a réduit en conséquence la condamnation de Mme Y... à la somme de 10 536,60 francs, déduction faite d'un acompte de 5 000 francs ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en responsabilité, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en raison de l'absence de travaux exécutés pour les exercices 1987 et 1988, Mme Y... avait subi un préjudice consistant dans la notification d'un redressement fiscal, de telle sorte qu'en raison de sa carence, en relation directe avec le dommage subi par sa cliente, le cabinet Verret avait engagé sa responsabilité contractuelle ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'exception d'un acompte de 5 000 francs, Mme Y... n'avait pas réglé les honoraires afférents aux exercices 1985 et 1986, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que ce manquement du client à ses obligations justifiait le retrait par le cabinet d'expertise comptable de son concours et de son assistance technique, de telle sorte que la taxation d'office subie par Mme Y... pour non-déclaration des chiffres d'affaires des années 1987 et 1988 ne pouvait entraîner la responsabilité contractuelle de ce cabinet ;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à payer la somme de 10 000 francs au cabinet d'expertise comptable Verret sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers le cabinet d'expertise comptable Verret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1978
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