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Tribunal Administratif de Nîmes, 10 décembre 2024. 2404613

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404613

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 novembre, 1er et 4 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, de lui verser une provision. Il soutient qu'il a subi un préjudice suite à un déni de justice du tribunal administratif de Marseille en 1999. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B ne soulève aucun moyen de fait et de droit à l'appui de sa requête et se borne à faire valoir qu'il a introduit une requête en 1999 et qu'il a " subi un déni de justice devant le tribunal administratif de Marseille " sans plus de précision. Sa requête doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 10 décembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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