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Cour de cassation, 26 février 1986. 82-42.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-42.611

Date de décision :

26 février 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 90 de l'accord collectif d'entreprise de la Société Nouvelle Electrique Lille-Roubaix-Tourcoing (S.N.E.L.R.T.) du 1er mars 1981, 23 de la convention collective du travail des agents et ouvriers de la S.N.E.L.R.T. du 1er juillet 1945, 25 de la convention collective national du personnel des tramways, autobus, trolleybus du 23 juin 1948 étendue par arrêté du 29 décembre 1948 et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., qui était entré le 24 novembre 1941 au service de la Société Nouvelle Electrique Lille-Roubaix-Tourcoing (S.N.E.L.R.T.) aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Compagnie des Transports de la Communauté Urbaine de Lille (C.O.T.R.A.L.I.), a bénéficié le 4 avril 1960, sur sa demande, d'une mise en disponibilité pour lui permettre d'exercer des fonctions syndicales ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 1980 ; que la S.N.E.L.R.T., qui lui avait versé une indemnité de départ dont le montant est déterminé en fonction de l'ancienneté acquise du 24 novembre 1941 au 4 avril 1960, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité de départ calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise du 24 novembre 1941 au 1er mars 1980, au motif essentiel qu'il fallait inclure dans l'ancienneté le temps de mise en disponibilité pour fonction syndicale, alors que, d'une part, l'article 90 de l'accord collectif d'entreprise de la S.N.E.L.R.T. subordonne la réintégration du salarié mis en disponibilité pour fonction syndicale à l'existence d'un emploi vacant dans l'entreprise, alors que, d'autre part, la suspension du contrat de travail du salarié mis en disponibilité n'entraîne pas nécessairement le maintien des avantages acquis et alors que, enfin, l'arrêt qui a déduit des textes susvisés que le temps de mise en disponibilité pour exercice d'une fonction syndicale devait être compris dans le décompte de l'étendue de l'ancienneté du salarié, a violé ces textes ; Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que l'article 23 de la convention collective de travail des agents et ouvriers de la S.N.E.L.R.T. prévoit que tout agent retraité ayant 16 ans de présence percevra une indemnité de départ égale au huitième du traitement mensuel par année et fraction d'année de présence et que cette indemnité sera versée à tout agent en disponibilité pour fonction syndicale sur le salaire fictif qui aurait été le sien au moment de son départ, et que l'article 25 de la convention collective nationale du 23 juin 1948 dispose que les agents en disponibilité pour l'accomplissement d'une fonction syndicale conservent leurs qualifications et grade ainsi que leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté ; qu'ils en ont déduit à bon droit qu'au moment de son départ à la retraite, les dispositions conventionnelles applicables assuraient à l'agent qui était placé en position de disponibilité pour l'exercice d'une fonction syndicale un temps de présence égal à celui de sa mise en disponibilité ; qu'ainsi ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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