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Cour de cassation, 03 septembre 2009. 08-12.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.309

Date de décision :

3 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 octobre 2007), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y... et assuré par la société QBE Insurance Internationel Limited (la QBE) ; que Mme X..., à titre personnel et en qualité de tutrice de son fils, ainsi que M. X..., père, ont saisi le tribunal de première instance en réparation de leur préjudice personnel et du préjudice de leur fils, en présence de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et du Fonds de garantie automobile, devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de dire que M. Y... n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable, qu'il n'était pas assuré auprès de la QBE et en conséquence de déclarer l'arrêt opposable au Fonds ; Mais attendu qu'après avoir retenu que pour dénier sa garantie, la QBE oppose la clause IDI du contrat qui exclut de la garantie l'assuré qui ne possède pas les certificats en état de validité exigés pour la conduite des véhicules, en application de l'article R. 211-10 du code des assurances ; l'arrêt constate que tel est le cas en l'espèce, M. Y... ne disposant pas d'un permis de conduire valable, faute pour lui de s'être soumis à la visite médicale qu'impose aux conducteurs de plus de soixante dix ans l'article 136 du code de la route territorial ; Et attendu que le Fonds, tiers au contrat d'assurance, ne pouvait invoquer un manquement, imputé à l'assureur, sur le seul fondement de l'article 1134 du code civil ; D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable, qu'il n'était pas assuré auprès de la compagnie QBE et, en conséquence, d'avoir dit que le présent arrêt est opposable au FONDS DE GARANTIE ; Aux motifs que «Pour dénier sa garantie, la QBE oppose la clause IDI du contrat qui exclut de la garantie l'assuré qui ne possède pas les certificats en état de validité exigés pour la conduite des véhicules en application de l'article R. 211-10 du Code des assurances, ce qui est le cas en l'espèce, Jean Y... ne disposant pas d'un permis de conduire valable, faute pour lui de s'être soumis à la visite médicale qu'impose aux conducteurs de plus de 70 ans l'article 136 du Code de la route territorial. Le Tribunal a considéré que ce texte n'était pas applicable, mais la QBE produit un document émanant du ministère des transports qui confirme que le texte est bien en vigueur. Ni Jean Y... ni le FONDS DE GARANTIE ne le contestent. Pour Jean Y..., il appartenait à l'assureur de l'avertir de son obligation de contrôle médical. Le FONDS DE GARANTIE soutient que dans une espèce similaire la cour de cassation a rejeté les prétentions de la QBE ; cependant, la cour constate à la lecture de cet arrêt que l'applicabilité du texte n'était pas discutée. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, et comme le rappelle la QBE, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie, de sorte que l'absence de vigilance de l'assureur en l'espèce est sans effet. Il s'ensuit que Jean Y... n'était pas valablement assuré, de sorte qu'il doit être condamné à supporter les conséquences financières de l'accident, et le présent arrêt est opposable au FONDS DE GARANTIE» ; Alors, d'une part, qu'il appartient à l'assureur qui invoque l'exclusion de sa garantie d'en apporter la preuve ; qu'en accueillant l'exception de non-garantie invoquée par la compagnie QBE au motif que M. Y... n'apportait pas la preuve de la validité de son permis de conduire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Alors, d'autre part, que l'assureur est tenu de mettre en garde le souscripteur d'une assurance à l'égard de toute clause affectant l'existence même de la garantie lorsqu'il le sait particulièrement exposé à l'exclusion de la garantie par le jeu de cette clause ; qu'en affirmant que l'absence de vigilance de l'assureur était inopérante à écarter le jeu de la clause d'exclusion de garantie cependant que la compagnie QBE ne pouvait valablement se prévaloir de la clause tenant à l'absence de permis de conduire valable de M. Y... sans avoir attiré l'attention de celui-ci, âgé de plus de 70 ans au jour de la souscription de la police d'assurance, sur l'exigence posée à l'article 136 du code de la route territorial imposant une visite médicale à tous les conducteurs âgés de plus de 70 ans, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3 du Code civil.

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