Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024
N° RG 22/08048 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K54
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Décembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 7 Mars 2024 prorogé au
3 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (KOWEÏT)
de nationalité Libanaise
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021014256 du 27/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11] (LIBAN)
de nationalité Syrienne
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022014522 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] et madame [B] [P] se sont mariés le [Date mariage 9] 2000 à [Localité 10] (SYRIE), sans indication d’un contrat de mariage préalable.
Il convient de préciser que sur son acte de naissance le nom de l’épouse est orthographié [P], tandis que l’acte de mariage mentionne le nom [P]. L’orthographe [P], qui figure sur la majorité des actes d’état civil (dont les actes de naissance des enfants du couple) sera privilégié.
De cette union sont issus deux enfants majeurs :
- [X] [C], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 13] (SYRIE),
- [L] [C], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 11] (LIBAN).
Par acte du 12 août 2022, madame [B] [P] a fait assigner monsieur [K] [C] devant la présente juridiction afin de voir prononcer leur divorce, sans mention du fondement de la demande.
A l’audience du 10 octobre 2022, les parties ont comparu, assistées de leur conseil respectif. La décision sera contradictoire. Les deux parties ont donné leur accord pour engager une médiation familiale, qui a été ordonnée. Les époux ont signé le procès verbal d’acceptation prévu par les article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 4 NOVEMBRE 2022, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- fixé à la date l’ordonnance la date d’effet des mesures provisoires,
- fixé les modalités de la résidence séparée des époux :
- attribué à madame [B] [P] la jouissance du domicile conjugal (bien en location sis sis36 [Adresse 15]), à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes,
- dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de la décision,
- ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'époux avec le concours de la force publique et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- attribué la jouissance du véhicule HYUNDAÏ immatriculé [Immatriculation 12] à l'époux,
- fixé à 100 euros (CENT EUROS) par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours que monsieur [K] [C] devra payer à madame [B] [P]
- fixé la part contributive de monsieur [K] [C] à payer à madame [B] [P] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100€ par mois (CENT EUROS).
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, aucune conclusion postérieure n’ayant été notifiée par elle, madame [B] [P] demande à la juridiction le prononcé du divorce, avec les effets légaux du divorce et de :
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant,
- condamner l’époux au paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire
- attribuer à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
- condamner l’époux aux dépens.
Elle ne détaille pas dans son assignation les motifs de sa demande de prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [K] [C] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce des époux [P] / [C] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture (articles 233 et 234 du Code Civil), avec les effets légaux du divorce ;
DIRE n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux,
SUPPRIMER la contribution paternelle pour l’entretien et l’éducation de [X] mise à la charge de Monsieur [C]
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle
Pour s’opposer au principe de la prestation compensatoire, il indique que l’épouse n’actualise pas ses revenus, qu’il est pour sa part ouvrier à temps partiel, ne travaillant que trois jours pour pouvoir s’occuper de son fils. Il ajoute que ses revenus sont modestes et qu’il ne parvient pas à s’acquitter de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille majeure. Il demande la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X], en précisant que celle-ci est souvent à son domicile.
Par ordonnance rendue le 11 octobre 2023, la clôture a été ordonnée, avec effet différé au 30 novembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 21 décembre 2023 la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2024 et rendue après prorogation le 3 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 6 août 2000 à [Localité 10] (SYRIE) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 12 août 2022,
Vu le le procès verbal d’acceptation prévu par les article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (KOWEIT)
(Également identifiée dans l’acte de mariage sous l’identité [B] [P])
et de
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11] (LIBAN)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 12 août 2022;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à prononcer la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
ATTRIBUE à Madame [B] [P] le droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6]
DEBOUTE Madame [B] [P] de sa demande de prestation compensatoire
ORDONNE à compter de la présente décision la suppression de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] fixée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
DEBOUTE Madame [B] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [L]
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] et madame [B] [P] à supporter les dépens chacun par moitié ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 AVRIL 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment