Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15544 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/00683
APPELANT :
Monsieur [KD] [NV]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20/008028 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : dont l'affaire a été communiqué le 10 août 2022 et qui a fait connaitre son avis le 1er juin 2023.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Entre le 5 octobre et le 7 novembre 2008, Mmes [X] [PA], [KT] [M] et [U] [O], trois jeunes femmes étrangères prostituées à [Localité 10], ont disparu dans des circonstances inquiétantes. Au cours de l'enquête diligentée, une autre prostituée, Mme [WU] [K], a été identifiée comme ayant potentiellement subi, sur la même période, des faits de séquestration, viol et violence, de la part d'un individu masculin.
M. [KD] [NV] a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre de l'information judiciaire concernant Mmes [X] [PA], [KT] [M] et [WU] [K] le 14 novembre 2008, puis dans celle ayant trait aux faits subis par Mme [U] [O] le 16 avril 2009, les deux instructions étant jointes.
A l'issue de l'information, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation de M. [NV] des chefs d'enlèvement, détention et séquestration suivie de mort à l'égard d'[X] [PA], [KT] [M] et [U] [O], et d'enlèvement, détention, séquestration, viol et violence à l'égard de Mme [K], par ordonnance du 28 septembre 2012, conforme aux réquisitions du ministère public et confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 janvier 2013.
Par arrêt du 3 avril 2014 de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, M. [NV] a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté de 22 ans.
Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt la cour d'assises du Var du19 mai 2016.
Le 11 juillet 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi exercé par M. [NV] à l'encontre de ce dernier arrêt.
C'est dans ces circonstances que M. [NV] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes des 29 décembre 2015 et 28 septembre 2017, aux fins de voir engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire pour diverses fautes lourdes commises au cours de l'information judiciaire litigieuse. Ces procédures ont été jointes le 19 décembre 2017.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. [NV] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [NV] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 octobre 2020, M. [NV] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 février 2023, M. [KD] [NV] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger qu'en n'ordonnant pas la perquisition de cinq appartements et trois caves sur le dernier lieu connu avant la disparition de [U] [O], en ne faisant en conséquence aucune analyse scientifique de recherche d'empreintes et d'Adn dans ces locaux, le magistrat instructeur n'a pas procédé à un 'acte d'information indispensable à la manifestation de la vérité', en violation des dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale, et commis ainsi une faute lourde dont les conséquences sur l'enquête sont incommensurables,
- dire et juger qu'en acceptant l'explication invraisemblable des services de police sur l'apparition soudaine des bijoux appartenant à [KT] [M] lors de l'inventaire de l'expertise le 17 février 2009 alors qu'ils n'avaient pas été trouvés lors de l'inventaire exhaustif fait par les services de police en sa présence le 13 novembre 2008 à 23h, le magistrat instructeur donne du crédit à cette manipulation et entache toute l'instruction d'un doute majeur sur son impartialité, viole son devoir de loyauté qui aurait dû le conduire à prohiber cette manipulation manifestement incompatible avec le respect des droits de la défense et commis ainsi une faute lourde dont les conséquences sur l'enquête sont incommensurables,
- dire et juger qu'en ayant permis la disparition de sa carte Rtm comportant une piste magnétique sur laquelle figuraient des éléments essentiels et très précis sur ses déplacements, saisie au moment de son interpellation et qui aurait dû se trouver dans les scellés, le magistrat instructeur a commis une faute lourde, le magistrat instructeur a fait disparaître une piste importante d'information qui aurait contribué à la manifestation de la vérité en laissant faire la remise en circulation de sa carte Rtm après son interpellation et à son insu et commis ainsi une faute lourde dont les conséquences sur l'enquête sont incommensurables,
- dire et juger qu'en n'interrogeant M. [E] [F] alias [N], connu des services de police, qu'un an après la disparition de [U] [O] et pendant seulement deux heures, qu'en ne le mettant pas en face de ses contradictions notamment sur son emploi du temps le jour de la disparition de [U] [O] qu'il avait menacée de mort précisément ce jour-là, qu'en ne le mettant pas sur écoute téléphonique, et qu'en n'ordonnant aucune perquisition à son domicile pour rechercher [U] [O] qui y était peut-être séquestrée ou pour relever des empreintes et de l'Adn, le magistrat instructeur n'a pas procédé à un 'acte d'information indispensable à la manifestation de la vérité', en violation des dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale et commis ainsi une faute lourde dont les conséquences sur l'enquête sont incommensurables,
- dire et juger qu'en n'ayant jamais interrogé [L], connu des services de police pour proxénétisme aggravé et pour coups et blessures sur une prostituée, désigné par [U] [O] à sa demi-soeur et à son compagnon comme la menaçant de mort le jour de sa disparition, qu'en n'ayant jamais vérifié son emploi du temps le jour de la disparition de [U] [O], qu'en n'ayant ordonné aucune perquisition à son domicile pour rechercher [U] [O] qui y était peut-être séquestrée ou pour relever des empreintes et de l'Adn, le magistrat instructeur n'a pas procédé à un 'acte d'information indispensable à lamanifestation de la vérité', en violation des dispositions de l'article 81 du code de procédurepénale et commis ainsi une faute lourde dont les conséquences sur l'enquête sont incommensurables,
- dire et juger qu'en ne procédant à aucune audition de [R] reparti de façon surprenante en Roumanie immédiatement après la disparition de [U] [O], alors qu'il accompagnait systématiquement [N] quand il allait voir [U] [O], et en n'ordonnant aucune perquisition à son domicile pour rechercher [U] [O] qui y était peut-être séquestrée ou pour relever des empreintes et de l'Adn, le magistrat instructeur n'a pas procédé à un 'acte d'information indispensable à la manifestation de la vérité', en violation des dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale et commis ainsi une faute lourde dont les conséquences sur l'enquête sont incommensurables,
- dire et juger qu'en ne poussant pas leurs recherches sur l'utilisation qu'avait faite [W] [H] du téléphone de [U] [O] en ne s'interrogeant notamment pas sur la connaissance que devait avoir [W] [H] du code d'accès du téléphone, qu'en ne procédant pas à une recherche d'empreintes ni d'Adn au domicile de [W] [H] alors qu'il vivait seul dans son appartement à [Localité 10], sa femme étant en [Adresse 4], le magistrat instructeur n'a pas procédé à un 'acte d'information indispensable à la manifestation de la vérité', en violation des dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale et commis ainsi une faute lourde dont les conséquences sur l'enquête sont incommensurables,
- dire et juger qu'en décidant de ne pas placer [OK] [D] en garde à vue et en ne faisant aucune recherche d'empreinte ni d'Adn dans l'agence Axa qu'il dirigeait ni dans son appartement, lieux situés à moins de 100 mètres de l'endroit où disparaissait [U] [O] et à moins de 150 mètres de la cabine téléphonique d'où [U] [O] avait reçu l'appel lui fixant rendez-vous, le magistrat instructeur n'a pas procédé à un 'acte d'information indispensable à la manifestation de la vérité', en violation des dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale et commis ainsi une faute lourde dont les conséquences sur l'enquête sont incommensurables,
- dire et juger qu'en décidant de ne pas placer [Y] [Z] en examen alors qu'il avait reconnu fréquenter assidument des prostituées à [Localité 10] en leur présentant une carte d'identité falsifiée au nom de [KD] [HB] (ou [NV]) et à une adresse à [Adresse 11], alors que des écoutes téléphoniques sur sa ligne révélaient un projet de viol sur une prostituée et des propos très violents, le magistrat instructeur n'a pas procédé à un 'acte d'information indispensable à la manifestation de la vérité', en violation des dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale et commis ainsi une faute lourde dont les conséquences sur l'enquête sont incommensurables,
- dire et juger qu'en décidant de ne pas mettre en garde à vue [V] [C] alors qu'il fréquentait assidument les prostituées à [Localité 10], alors qu'il apparaît que [U] [O] était en relation avec lui par téléphone/Sms le jour de sa disparition, le magistrat instructeur qui n'a pas pu l'interroger sur la disparition inquiétante de [U] [O] et deux autres prostituées à [Localité 10] dans la même période de temps et qui n'a pu ordonner une perquisition à son domicile et rechercher des empreintes, n'a pas procédé à un 'acte d'information indispensable à la manifestation de la vérité', en violation des dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale et commis ainsi une faute lourde dont les conséquences sur l'enquête sont incommensurables,
- dire et juger qu'en décidant de ne pas mettre en garde à vue [LI] [P] alors [G], qui en tant que 'protecteur' de [WU] [K] avait des raisons sérieuses de vouloir écarter [KT] [M] rivale notoire de [WU] [K], le magistrat instructeur qui n'a pas pu l'interroger sur la disparition inquiétante de [KT] [M], sur son emploi du temps le jour de la disparition et qui n'a pas pu ordonner une perquisition à son domicile et rechercher des empreintes, n'a pas procédé à un 'acte d'information indispensable à la manifestation de la vérité', en violation des dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale et commis ainsi une faute lourde dont les conséquences sur l'enquête sont incommensurables,
- dire et juger qu'en maintenant dans le dossier pénal 43 contre-vérités flagrantes qu'il conteste, le magistrat instructeur n'a pas procédé à un 'acte d'information indispensable à la manifestation de la vérité', en violation des dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale et commis ainsi une faute lourde dont les conséquences sur l'enquête sont incommensurables,
- dire et jugé caractérisé le préjudice dont il souffre,
- dire et jugé caractérisé le lien de causalité entre les fautes lourdes de l'Etat et le préjudice dont il souffre,
- dire et juger réunis les éléments constitutifs de la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice,
- déclarer l'agent judiciaire de l'Etat entièrement responsable du préjudice dont il souffre,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 292 800 euros à titre de réparation du préjudice moral et matériel souffert, évaluation faite au 1er décembre 2015,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- demander à la cour de bien vouloir faire application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, permettant à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de solliciter du juge la condamnation de la partie adverse, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au paiement d'une indemnité correspondant aux honoraires qu'il aurait facturés à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle à savoir 5 000 euros HT,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 avril 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
- condamner M. [NV] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [NV] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Archambault, Selas Mathieu & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure
civile.
Par avis du 31 mai 2023, le ministère public s'est dit favorable à la confirmation du jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'Etat :
Le tribunal a jugé que M. [NV] n'avait déposé aucune requête en nullité de l'expertise génétique réalisée sur les bijoux appartenant à [KT] [M] et n'avait donc pas mis le service public de la justice en mesure de réparer le dysfonctionnement allégué, que l'ensemble des pistes inexploitées et contre-vérités imputées au juge d'instruction a pu être révélé et corrigé par l'exercice des droits de la défense et qu'il n'est pas établi un lien de causalité entre ces défaillances potentielles de l'information judiciaire et la perte de chance d'échapper à une condamnation pénale.
M. [NV] soutient que le magistrat instructeur n'a pas procédé à tous les actes d'information indispensables à la manifestation de la vérité en violation de l'article 81 du code de procédure pénale, et a ainsi commis diverses fautes lourdes consistant en :
- l'absence de perquisition et par voie de conséquence d'analyse scientitique et de recherche d'empreintes d'ADN sur le lieu de disparition de [U] [O], les enquêteurs s'étant bornés à effectuer dans l'immeuble où elle avait rendez-vous une enquête de voisinage très légère et incomplète n'incluant pas les caves, et qui a certainement permis à son ravisseur de prendre ses dispositions pour la faire disparaître, alors que cette mesure s'imposait au juge d'instruction au regard des éléments recueillis dans le domicile de la victime; M. [NV] soulignant qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité de tels actes (faute n°1),
- l'apparition inexplicable des bijoux de [KT] [M] lors de l'inventaire de l'expertise du 17 février 2009 alors qu'ils n'y figuraient pas lors de l'inventaire exhaustif du 13 novembre 2008 effectué en sa présence à l'occasion de sa garde à vue et l'acceptation par le magistrat instructeur de l'explication invraisemblable fournie par les services de police selon laquelle les bijoux enveloppés dans une boule de scotch avaient été inventoriés dans leur bureau afin d'éviter toute pollution, ce en violation du devoir de loyauté et d'impartialité du juge et de ses droits de la défense (faute n°2),
- la disparition, entre sa garde à vue et sa mise sous écrou, de sa carte Rtm comprise dans sa fouille et saisie au moment de son interpellation alors qu'elle aurait dû être placée sous scellé, étant un élément clé de l'enquête permettant de tracer ses déplacements (faute n°3),
- l'absence d'enquête approfondie de suspects nonobstant les éléments rendant très probable leur implication dans les faits, et ce en dépit de ses demandes d'actes, soit :
- [E] [F] alias [N], connu des services de police et ayant menacé de mort [U] [J],
- [L], proxènete proche de ce dernier, ayant menacé de mort [U] [O] et localisable,
- [R], proche de [E] [F] reparti de façon surprenante en Roumanie à l'issue de la disparition de [U] [J],
- [W] [H], retrouvé en possession du téléphone portable de [U] [J] (absence d'interrogation sur sa connaissance du code d'accès à ce portable et absence de recherches d'empreintes et d'Adn à son domicile, défaut de vérification de son emploi du temps),
- [OK] [D], client de prostituées travaillant et domicilié à proximité du lieu de disparition de [U] [J] et de la cabine téléphonique de laquelle elle a été appelée (absence de placement en garde à vue et de recherches d'empreintes et d'Adn),
- [Y] [Z], fréquentant des prostituées,, en possession d'une carte d'identité falsifiée, tenant des propos menaçants envers une prostituée et projetant un viol et un enlèvement,
- [V] [C] que [U] [O] a contacté le jour de sa disparition et qui a seulement été auditionné par les enquêteurs; sa demande de présenter aux prostituées le cliché photographique de [V] [C] ayant été refusée,
- [FW] dénommé [G], protecteur de [WU] [K], prostituée rivale de [KT] [M], et dont les auditions sont contradictoires (fautes n°4 à 11),
- le maintien de 43 contre-vérités flagrantes qu'il conteste, le juge d'instruction ayant mené la procédure à charge, déformé la réalité du dossier et ses propos, retranscrit partiellement ses déclarations et celles de témoins dans les procès-verbaux d'auditions, remis l'ordonnance de mise en accusation à un enquêteur, l'ayant interrogé sur une vidéo-surveillance qui n'a jamais été retrouvée, n'ayant pas procédé à une enquête approfondie sur M. [I] [T] alors que [A] [GL] a disparu après un rendez-vous fixé par ce dernier, et la cour d'assises ayant entendu et indemnisé M. [S] en qualité de partie civile alors que sa constitution de partie civile est irrecevable (faute 12),
Il fait valoir qu'il a vainement mis en oeuvre toutes les voies dont il disposait pour rectifier les actes ou décisions à l'origine des conséquences dommageables, ayant formé 22 demandes d'actes pendant l'instruction qui ont toutes été refusées, et qu'il a été renvoyé devant la cour d'assises et condamné sur la base d'une instruction incomplète, viciée par la disparition d'un scellé et par l'apparition inexpliquée d'éléments à charge, soit les bijoux de [KT] [M].
L'agent judiciaire de l'Etat conteste toute faute lourde commise par le service public de la justice, en ce que :
- les différents griefs soulevés par M. [NV] ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments du dossier par le juge d'instruction et la cour d'assises ainsi que le bien fondé de sa condamnation, alors que l'affaire a été instruite à charge et à décharge et que le juge d'instruction a procédé à tout acte qu'il a jugé utile à la manifestation de la vérité,
- en particulier, M. [NV] n'établit pas la nécessité de procéder à une perquisition dans l'immeuble qu'il estime être le lieu de la disparition de [U] [O], alors même que des investigations diligentes, pertinentes et suffisantes ont été conduites, et en tout état de cause il ne démontre pas avoir fait une demande d'acte à cette fin,
- s'agissant des boucles d'oreilles de [KT] [M] placées sous scellés, l'appelant tente de faire juger à nouveau des éléments qui relèvent du fond de la procédure qui ont déjà été analysés et rejetés, alors même qu'il n'a formé aucune demande de nullité auprès de la chambre de l'instruction afin que soient écartés ces objets litigieux, et que la procédure au fond a démontré qu'il n'y avait aucun intérêt à faire apparaitre frauduleusement l'Adn de [KT] [M] sur le collier et les boucles d'oreilles alors que sa présence dans l'appartement était établie par d'autres éléments,
- M. [NV] ne démontre pas en quoi l'absence de placement sous scellé de sa carte Rtm comprise dans sa fouille constitue une faute lourde et ne prouve pas que la carte aurait disparu du fait des services de la justice, étant relevé que cette carte a été utilisée après son incarcération, probablement par sa famille qui a elle-même reconnu lors de son audition utiliser cette carte,
- pour prétendre à un manque d'investigations concernant les suspects potentiels dénommés [N], [L] et [R], l'appelant ne se fonde que sur des déclarations hypothétiques de M. [CE], M. [F] et Mme [B], sans apporter de preuves concrètes, alors que des investigations minutieuses ont été menées et ont écarté ces suspects, et ne prouve pas au surplus avoir saisi le juge d'instruction de demandes d'actes précises concernant le dénommé [N],
- de nombreux actes ont été réalisés lors de la procédure au fond pour vérifier que M. [W] n'était pas impliqué dans ces affaires et ont permis de confirmer ses déclarations, en particulier les expertises informatiques ayant démontré que la carte Sim de [U] [O] était dépourvue de code d'accès ou secret,
- l'appelant ne justifie pas en quoi l'audition libre de M. [D] était insuffisante dans le cadre de l'instruction ni que les conditions de son placement en garde à vue étaient réunies, alors que
les lieux ont été vainement perquisitionnés et que le témoin ne lui imputait aucune violence, menace, perversion ou proposition malsaine, et que la géolocalisation du téléphone portable de [U] [O] l'éloignait considérablement de ce secteur le jour de sa disparition,
- de nombreuses investigations ont été menées afin de connaître l'éventuelle implication de M. [Z] dans la disparition des trois victimes et aucun élément objectif n'a permis de le mettre en cause ni de justifier sa mise en examen, le caractère troublant des éléments du dossier ne relevant que de la propre lecture partiale de la procédure par M. [NV],
- les importantes vérifications faites par les services d'enquête ont permis d'écarter M. [V]
[C] de tout soupçon et M. [NV] ne démontre pas son implication dans la disparition des trois prostituées,
- M. [LI] [P] a été convoqué et entendu par les services de police, ses déclarationssont constantes et concordent avec les détails de l'agression rapportées par Mme [K] et M. [NV] ne justifie pas la nécessité d'investigations complémentaires le concernant,
- M. [NV] n'apporte pas d'élément permettant d'accréditer la théorie du complot dont il s'est prévalu au cours de la procédure d'instruction.
Le ministère public est également d'avis qu'aucune faute lourde n'est établie, faisant sienne l'argumentation de l'agent judiciaire de l'Etat et rappelant qu'il n'est pas justifié d'investigations complémentaires nécessaires à la manifestation de la vérité et que l'action en responsabilité de l'Etat exercée par l'appelant a pour unique objectif la remise en cause de décisions judiciaires devenues définitives alors qu'elle ne constituent pas une voie de recours relative à la procédure au fond.
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours et le moyen qui critique une décision juridictionnelle sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire est inopérant.
M. [NV] critique devant la cour les carences de l'information judiciaire dont il a fait l'objet et qu'il estime être constitutives de fautes lourdes engageant la responsabilité de l'Etat.
Il doit être relevé que l'ordonnance de mise en accusation souligne l'attitude de M. [NV] qui refuse de répondre aux questions en situation d'interrogatoire, en présence de son avocat, devant le magistrat instructeur, et ce pour des motifs variables, et après l'interrogatoire, revient au moyen de nombreux courriers sur les points abordés durant l'audition auxquels il n'avait pas voulu répondre et énonce sa propre version des faits en les déformant, en tentant de mettre en cause une personne ou de brouiller les pistes et en critiquant les lacunes de la procédure, alors que 'Chaque élément mis en évidence par l'enquête était abordé avec le mis en examen lors des interrogatoires et confrontations successifs. De même, les arguments avancés au fur et à mesure des dépositions par [KD] [NV] faisaient l'objet de vérifications'.
Cet acte relève la variation et la confusion des déclarations de M. [NV], sa faculté à mettre en scène des individus dont les rôles sont peu compréhensibles, sa tentative de 'justifier un comportement suspect par l'entremise de tiers dont l'identification était impossible', auxquels il confère des rôles différents au fur et à mesure de ses auditions, soit pour tenter d'expliquer une attitude compromettante, soit parce qu'il ne se souvient plus de la version qu'il a auparavant livrée.
Il y est également souligné que M. [NV] a adressé divers courriers à des témoins afin de les influencer ou intimider, en sorte que la remise de la reproduction des pièces de procédure a dû être suspendue afin de prévenir tout acte de pression et d'intimidation.
L'instruction s'est déroulée à charge et à décharge contrairement aux allégations de M. [NV] et il a été notamment procédé à divers actes à sa demande, dont la liste figure dans l'ordonnance de mise en accusation, et comprenant notamment une confrontation entre lui et M. [LI] [P] qu'il met à nouveau en cause à l'occasion de la présente procédure.
Il est en particulier précisé dans cette ordonnance, s'agissant des faits concernant [U] [J], que :
- M. [NV] a varié dans ses déclarations en donnant deux versions différentes sur l'unique rencontre avec cette dernière,
- la victime a reçu un appel téléphonique le 22 octobre 2008 depuis une cabine téléphonique implantée [Adresse 7], dont le numéro était retrouvé inscrit sur un papier portant la mention '[Adresse 2]' dans sa chambre d'hôtel aux fins de rendez vous professionnel, et a disparu brutalement depuis, son téléphone portable étant découvert le lendemain à proximité de ces lieux habituellement fréquentés par M. [NV] et l'Adn de [U] [J] mélangé à une tache de sang étant retrouvé à l'appartement de [Localité 8] [Adresse 5] où M. [NV] amenait des prostituées, où il était découvert du matériel (sangles, poulies, étai, résistance électrique, gants, rouleau de scotch), et dont les gonds sous le lavabo de la salle de bains et sous le bidet étaient absents, la présence sur place d'une bouteille d'acide évoquant un nettoyage intensif des lieux,
- l'analyse de la carte téléphonique France Télécom découverte sur [KD] [NV] démontre qu'il utilisait des cabines dans le centre de [Localité 10],
- les expertises informatiques réalisées sur le téléphone portable de la victime établissent de manière formelle que la carte Sim de [U] [J] était dépourvue de codes d'accès ou code secret, en sorte que quiconque trouvant cette carte Sim pouvait l'utiliser et aucune charge n'est démontrée à l'encontre de [H] [W],
- la 'piste' des dénommés [L] et [N], mis en cause par M. [NV] comme étant les auteurs de la disparition de [U] [J], n'a été corroborée ni par la facture détaillée de la victime, ni pas diverses auditions auxquelles il a été procédé, l'ordonnance précisant que 'A l'égard de [L] et [N]; [KD] [NV] tentait une manoeuvre, qui consistait à manipuler des éléments du dossier afin d'imputer à des tiers la responsabilité de la disparition de [U]',
- les investigations réalisées sur [Y] [Z] et [V] [C] également mis en cause par M. [NV], se sont révélées vaines.
Il est par ailleurs indiqué, s'agissant des faits subis par [KT] [M], que M. [NV] accuse les policiers d'avoir volontairement placé dans son sac Top Office les bijoux de la victime découverts dans une boule adhésive et sur lesquels a été retrouvé son Adn, et que les enquêteurs ont expliqué ne pas avoir répertorié les objets contenus dans le sac lors de la rédaction de l'inventaire des pièces de la procédure afin de ne pas les polluer et les avoir déposés en l'état auprès du laboratoire de police scientifique. L'ordonnance de mise en accusation souligne que les boucles figurent bien sur la liste des objets à expertiser selon ordonnance de commission d'expert du 18 novembre 2008 rendue quatre jours après ledit inventaire, en sorte qu'ils ne sont pas 'apparus' dans la procédure le 17 février 2009 comme le soutient l'appelant, et que l'Adn de [KT] [M] a été retrouvé sur d'autres objets saisis dans l'appartement de la [Localité 8] [Adresse 5] utilisé par M. [NV].
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence relève que l'ensemble des pistes a bien été exploité, rejette les moyens allégués au titre des bijoux de [KT] [M] et souligne le comportement d'évitement de [KD] [NV], la variation de ses déclarations et sa faculté à faire apparaitre au gré de l'évolution de l'information des personnages totalement fictifs.
L'ordonnance de mise en accusation du 28 septembre 2012 confirmée par l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est ainsi particulièrement circonstanciée et témoigne d'une instruction à charge et à décharge, les éléments dénoncés par M. [NV] et les 'pistes' sur lesquelles il a tenté d'orienter les investigations étant vérifiées en dépit de leur constante variation en fonction de l'évolution du dossier.
Outre que M. [NV] ne justifie pas avoir fait des demandes d'actes au juge d'instruction pour l'ensemble des fautes lourdes qu'il allègue, la méconnaissance par le juge d'instruction des dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale n'est aucunement établie, les actes utiles à la manifestation de la vérité ayant été diligentés. M. [NV] ne démontre aucunement des carences dans la conduite de l'instruction et la nécessité, au regard des éléments recueillis, de procéder à des actes de procédure supplémentaires.
En particulier, le grief tiré de l'absence de perquisition dans l'immeuble situé [Adresse 2] n'est pas fondé, cet immeuble ayant déjà fait l'objet de diverses investigations et aucun élément n'établissant qu'il s'agit du lieu de disparition de [U] [J]. Le grief tiré de la prétendue découverte d'une paire de boucles d'oreilles a déjà été rejeté par l'arrêt de la chambre d'instruction du 21 janvier 2013. Le défaut de placement sous scellé de la carte d'abonnement Rtm comprise dans la fouille de M. [NV] et qui a été utilisée après son incarcération ne caractérise aucune faute lourde, étant relevé qu'aucune demande d'acte n'a été formée concernant cette carte. Les éléments ayant trait aux personnes mises en cause par M. [NV] ont été largement recueillis et exploités, sans que ce dernier puisse en contester à nouveau l'insuffisance dans le prolongement d'une tactique d'évitement déjà soulignée en cours d'instruction.
Il n'est pas plus démontré le manque de loyauté et d'impartialité du juge d'instruction dans la conduite de l'information judiciaire, notamment dans la retranscription des auditions de M. [NV] en présence de son avocat et dans le 'maintien de 43 contre-vérités flagrantes qu'il conteste' et qui sont le résultat des investigations entreprises.
Les griefs formés au titre de l'accueil d'une constitution d'une partie civile par la cour d'assises ne sont pas plus établis, étant relevé que ces éléments ont été soumis au débat.
Les moyens de l'appelant sur le fondement de la faute lourde de l'Etat consistent en réalité à critiquer la pertinence des décisions de justice motivées en droit et en fait ayant rejeté ses demandes, en particlier les ordonnances de rejet de demandes d'actes rendues par le juge d'instruction mais également l'ordonnance de mise en accusation rendue pas le magistrat instructeur le 28 septembre 2012 confirmée par l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 janvier 2013 qui se sont déjà prononcés sur le bien fondé de l'essentiel des griefs formés à nouveau devant la cour, mais également les deux arrêts de condamnation rendus par les cours d'assises. La présente action ne constituant pas une voie de recours de décisions de justice définitives, ces moyens sont inopérants.
Il n'est donc démontré aucune faute lourde de l'Etat, caractérisée par un seul fait ou même une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le jugement est par voie de conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions relatives aux dépens de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [NV], partie perdante, lequel est également condamné à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [KD] [NV] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [KD] [NV] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE