Texte intégral
- N° RG 25/00184 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00184 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SK - Mme [B] [T] [E]
Ordonnance du 01 février 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [P] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [B] [T] [E]
née le 17 Juillet 2003 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 11 janvier 2025 dont fait l’objet Mme [B] [T] [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 01 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [T] [E], reçue et enregistrée au greffe le 01 février 2025 à 1er février 2025 à 11h30,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 01 février 2025 à 1er février 2025 à 11h30 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’observations du procureur de la République en date du 01 février 2025,
Mme [B] [T] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 janvier 2025 à 12 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 1er février 2025 pour les motifs suivants : instabilité psycho comportementale ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12/01/25 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [B] [T] [E] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [T] [E],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 février 2025 à XXHXX,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [T] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
- N° RG 25/00184 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SK
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