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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 94-20.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.880

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X..., 2°/ M. Jacques X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit : 1°/ de M. Lionel Y..., 2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 juin 1994), que les époux X..., ayant pris à bail des locaux à usage commercial, ont été indemnisés par leur assureur du coût de la remise en état d'une pièce endommagée à la suite d'un sinistre, puis ont obtenu la condamnation des époux Y..., propriétaires, à procéder du même chef à la réfection du local; que, les travaux exécutés, les époux Y... ont demandé aux époux X... la restitution de la somme qu'ils donnaient pour indûment perçue; que les époux X... s'y sont opposés et ont réclamé des dommages-intérêts; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'indemnité versée se cumule à hauteur d'une certaine somme avec l'exécution des réfections des peintures aux frais des époux Y...; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le versement de cette indemnité avait été effectué par un tiers, l'assureur des locataires, et que la prise en charge des réfections par les époux Y... n'était que l'exécution de la condamnation prononcée contre eux par le jugement confirmé de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la condamnation des époux Y... atteint, par voie de dépendance nécessaire, le rejet de la demande de dommages-intérêts formée contre les époux X...; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer la somme de 6208,41 francs aux époux Y... et en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par les époux X..., l'arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1997-01-22 | Jurisprudence Berlioz