Berlioz.ai

Section du Contentieux, 02 décembre 2024. 491805

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491805

Date de décision :

2 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme D C et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux requêtes distinctes, de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Buhy (Val-d'Oise). Par un jugement nos 1809890, 2004166 du 23 juin 2022, après avoir joint ces demandes, ce tribunal, d'une part, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles Mme C et M. B ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur d'une somme de 37 127 euros, et sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, d'autre part, a réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de Mme C et de M. B au titre de l'année 2012 d'une somme de 1 373,06 euros et les a déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Par un arrêt n° 22VE01977 du 14 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par Mme C et M. B contre ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, a, d'une part, réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de M. B et Mme C au titre de l'année 2011 d'une somme de 121 116 euros et les a déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes, d'autre part, a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à cette réduction et à cette décharge, et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 5 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Versailles l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que M. B et elle n'étaient pas fondés à soutenir que l'administration avait retenu une méthode d'évaluation excessivement sommaire ou radicalement viciée pour reconstituer la comptabilité de la société Auto-école Wercop dont ils étaient associés, alors que le vérificateur s'est borné à appliquer aux salaires déclarés sur les liasses fiscales un coefficient de 2,95 sans procéder à une comparaison avec les marges brutes obtenues par les entreprises des mêmes secteurs d'activité et géographique que cette société au cours de la période considérée. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique