Texte intégral
[F] [H]
S.C.I. NACILEP
C/
[B] [V]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[J]
[G] [N]
L'AUXILIAIRE
S.A.R.L. LEQUIN JEAN &
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00670 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGC3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 30 mai 2023,
par le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 23/00025
APPELANTES :
Madame [F] [H]
née le 26 Novembre 1983 à [Localité 16] (94)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.C.I. NACILEP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentées par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [B] [V]
né le 26 Août 1951 à [Localité 17] (49)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 9]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 98
assistée de Me Lidwine SIMPLOT membre de la AARPI ACTAE AVOCAS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [J] [R]
né le 15 Janvier 1955 à [Localité 15]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [G] [N]
née le 01 Octobre 1962 à [Localité 12] (33)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
S.A.R.L. LEQUIN JEAN & FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2023 pour être prorogé au 14 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Nacilep est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] [Localité 11], pour l'avoir acquise de M. [J] [C] [R] et Madame [G] [N] selon acte authentique du 8 janvier 2021 reçu par Me [D] [K], notaire à [Localité 14].
Le bien est occupé par Madame [F] [H] et de ses enfants. Peu après leur emménagement, la SCI Nacilep a signalé l'existence d'infiltrations et divers désordres consécutifs à celles-ci.
Selon actes des 18 et 25 juin 2021, la SCI Nacilep et Madame [F] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin que soit ordonnée la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. [J]-[C] [R] et de Madame [G] [N], vendeurs.
Selon assignation en date du 23 août 2021, M. [R] et Madame [N] ont sollicité la mise en cause de Me [K], ès qualité de notaire.
Par acte du 27 août 2021, M. [R] et Madame [N] ont sollicité la mise en cause de M. [B] [V], architecte.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a mis hors de cause Me [K] et a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, désignant M. [S] [P] pour y procéder.
Une action au fond a, en parallèle, été initiée par Mme [H] et la SCI Nacilep, par actes des 1er décembre 2021 et 22 juin 2022.
Dans une note d'expertise du 1er juin 2022, l'expert a indiqué qu'il semblait nécessaire que la SARL Jean Lequin & Fils participe aux opérations d'expertise judiciaire, sa responsabilité semblant engagée concernant le défaut d'étanchéité dans le jambage gauche de la lucarne passante commandant l'accès à la terrasse du pignon.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2022 et sur saisine de la SCI Nacilep et de Mme [H], le juge des référés de Chalon-sur-Saône a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise à la SARL Lequin Jean & Fils ainsi qu'à son assureur l'Auxiliaire et également à la MAF en sa qualité d'assureur de M. [V].
Par actes des 7, 8 et 9 février 2023, Mme [H] et la SCI Nacilep ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône afin que soit ordonnée l'extension de la mission de l'expert judiciaire.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés de Chalon-sur-Saône a :
- déclaré irrecevable la demande formulée par la SCI Nacilep et Mme [F] [H] aux fins d'extension de la mission de l'expert désigné selon ordonnance de référé du 5 octobre 2021,
- condamné solidairement la SCI Nacilep et Mme [F] [H] aux dépens,
- condamné solidairement la SCI Nacilep et Mme [F] [H] à verser à M. [J] [R] et à Mme [G] [N] la somme totale de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamné solidairement la SCI Nacilep et Mme [F] [H] à verser à la SARL Lequin Jean & Fils la somme totale de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Pour statuer ainsi, il a retenu comme étant bien fondé le moyen avancé par la compagnie L'Auxiliaire, la SARL Lequin Jean & Fils, M. [R] et Mme [N], selon lequel la demande d'extension de mission présentée par Mme [H] et la SCI Nacilep est irrecevable.
Il a relevé qu'antérieurement à cette demande d'extension devant le juge des référés, un juge de la mise en état avait été désigné dans le cadre de la procédure au fond initiée devant le tribunal judiciaire et qu'en vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, ce magistrat bénéficie d'une compétence exclusive pour étendre la mission de l'expert, la compétence du juge des référés étant de ce fait exclue.
Il a précisé que l'article 789 du Code de procédure civile ne distinguait pas entre mesure d'instruction et extension d'une mesure d'instruction, constituant une nouvelle mission pour l'expert.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2023, la SCI Nacilep et de Mme [H] ont formé appel de l'ordonnance.
Par des conclusions notifiées le 12 juin 2023, les appelants demandent à la cour de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1137 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les pièces et notamment le procès-verbal de constat de Me [Z] du 26 janvier 2021, le rapport de la société Sari et celui de l'expert [A] du 4 mai 2021,
Vu la jurisprudence,
Juger recevable et fondé l'appel relevé le 1er juin 2023 et y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône,
Déclarer recevable la demande aux fins d'extension de la mission de l'expert judiciaire,
Evoquant
Ordonner l'extension de la mission de l'expert [P], telle que définie initialement par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 5 octobre 2021, aux points supplémentaires ci-après évoqués, et tels que figurant dans la lettre de M. [P] du 29 décembre 2022, à savoir les points relatifs aux familles suivantes :
- Famille 1 : humidité liée à l'environnement de la porte fenêtre de la toiture-terrasse sud-ouest ;
- Famille 2 : humidité liée à l'environnement du chéneau sud-est ;
- Famille 3 : terrasse sud-est ;
- Famille 4 : façon d''encadrement de bais en enduit ;
- Famille 5 : divers.
Débouter L'Auxiliaire, la SARL Lequin Jean & Fils, M. [B] [V], M. [J] [R] et Mme [G] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Ajoutant,
Condamner in solidum L'Auxiliaire, la SARL Lequin Jean & Fils, M. [B] [V], M. [R] et Mme [G] [N] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, accordant à la SELAS Adida & Associés le bénéfice de l'article 699 du CPC.
******
Par des conclusions notifiées le 5 juillet 2023, M. [B] [V] et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour :
Vu les dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile,
L'article 145 du Code de procédure civile,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 30 mai 2023,
Déclarer irrecevable la demande d'extension de mission présentée par la SCI Nacilep et Mme [H],
Débouter la SCI Nacilep et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la Cour considérait la demande d'extension de mission recevable :
Rejeter cette demande d'extension comme étant infondée,
En toutes hypothèses :
Condamner la SCI Nacilep et Mme [H] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCI Nacilep et Mme [H] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire et la SARL Lequin Jean & Fils, demandent à la cour de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires,
Confirmer l'ordonnance du 30 Mai 2023 en l'ensemble de ses dispositions,
Constater l'irrecevabilité de la demande et renvoyer Mme [H] et la SCI Nacilep à mieux se pourvoir,
A défaut, débouter Mme [H] et la SCI Nacilep de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamner Mme [H] et la SCI Nacilep au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [H] et la SCI Nacilep aux entiers dépens.
Maître Laurent Delmas, conseil de Mme [G] [N] et M. [J] [R], n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de la demande d'extension de la mission d'expertise :
Les dispositions légales pertinentes applicables au présent litige sont les suivantes :
- l'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
- l'article 236 du code précité prévoit : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
- l'article 789 du même code prescrit : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (...) ».
Pour l'essentiel, Mme [H] et la SCI Nacilep critiquent l'ordonnance dont appel en faisant valoir que l'extension de la mission d'expertise relève de la compétence du juge qui a ordonné la mesure d'instruction, soit en l'espèce le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône. Elles ajoutent que l'existence de non-conformités de nature à engager la responsabilité civile contractuelle suffit à justifier leur demande d'extension de la mesure d'instruction déjà ordonnée.
Cependant, il importe de relever que, parallèlement à la procédure de référé précitée ayant conduit à la mise en 'uvre de la mesure d'expertise confiée à M. [S] [P], la SCI Nacilep et Mme [H] ont introduit une action au fond, par actes des 1er décembre 2021 et 22 juin 2022, devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône relativement au même litige.
Or, les dispositions de l'article 236 du code de procédure civile ne forment pas une exception à la règle mentionnée à l'article 789 du même code, prévoyant que le juge de la mise en état, après sa désignation, est seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. L'article 236 du code de procédure civile n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut d'action au fond ayant donné lieu à désignation d'un juge de la mise en état.
En l'espèce, le juge des référés ne pouvait, en conséquence de ce qui a été exposé, retenir sa compétence, celle-ci ayant cessé dès la désignation du juge de la mise en état à la suite de l'action au fond initiée par la SCI Nacilep et Mme [H].
C'est donc par des motifs pertinents et par une exacte application du droit que le premier juge a pu, par son ordonnance querellée, déclarer irrecevable la demande d'extension de mesure d'instruction formée par la SCI Nacilep et Mme [H], comme étant portée devant le juge des référés, incompétent pour en connaître.
La décision attaquée mérite confirmation en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 30 mai 2023 du juge des référés de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI Nacilep et Mme [F] [H] aux dépens d'appel ;
Condamne la SCI Nacilep et Mme [F] [H] à verser la somme de 1 500 euros chacun à M. [B] [V], à la Mutuelle des Architectes Français, à la SARL Lequin Jean & Fils ainsi qu'à la compagnie d'assurance « L'Auxiliaire ».
Le Greffier, Le Président,