Cour de cassation, 07 décembre 1994. 90-42.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.787
Date de décision :
7 décembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Loir, dont le siège est à Champlan, Longjumeau (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section C), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Guyancourt (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 15 décembre 1989), que M. X..., engagé le 27 février 1984 comme VRP statutaire par la société Loir, a été licencié par lettre du 4 août 1987 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir énoncé que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité spéciale de rupture des VRP, la lui avait néanmoins allouée, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs et privant sa décision de base légale ;
Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel a alloué au représentant l'indemnité légale de licenciement ; que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 751-1 du Code du travail, expressément visées par le représentant dans ses conclusions, que les frais professionnels, encore appelés frais de route, sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
qu'il apparaît clairement que chacune des sommes mentionnées dans les conclusions pour la période du 1er juin au 30 septembre 1987 représente le total de la rémunération due au représentant et mentionnée sur la fiche de paie pour chacun des quatre mois, déduction faite de l'"indemnité kilométrique" ; qu'en retenant, pour débouter le représentant de sa demande, que les sommes globales mentionnées dans les conclusions ne correspondent pas à celles portées sur chacun des bulletins de paie, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article R. 751-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en réclamant une indemnité compensatrice de congés payés et en produisant des bulletins de paie correspondant aux périodes de référence qui ne mentionnent aucun versement d'indemnité compensatrice de congés payés, le représentant avait nécessairement contesté la simple affirmation de l'employeur prétendant avoir rempli l'intéressé de ses droits en la matière ;
qu'en refusant de répondre à l'offre de preuve ainsi faite par le représentant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
que de plus, subsidiairement, il est de principe que le silence ne fait pas acceptation, et que la seule absence de contestation de l'argument d'une partie par son adversaire n'autorise pas le juge à ne pas motiver sa décision ;
qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de motifs, retenir la simple affirmation de l'employeur qui ne serait pas contredite ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de ses prétentions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un représentant pour insuffisance de résultats, dès lors qu'il n'est pas établi que le manque de rentabilité de son secteur provient de son manque d'activité ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui se limite à l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur tout en constatant l'incidence sur celle-ci de la situation économique de certains clients, mais s'abstient de rechercher si le manque de rentabilité du secteur provient du manque d'activité du représentant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 751-7, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, le représentant avait fait valoir, outre la situation économique de deux clients, la décision de l'employeur de clôturer le compte d'un troisième client, le "Garage du Car Rouge" ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté la chute constante et non contestée du chiffre d'affaires du représentant ; qu'elle a ainsi, par une décision motivée, répondu aux conclusions et décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail prévoit que l'employeur peut "modifier la composition territoriale du secteur actuel, en cas de nécessité tenant à l'organisation ou au développement de son entreprise" ; qu'en déduisant de cette clause claire et précise que l'employeur pouvait supprimer les tournées et visites effectuées par le représentant auprès de la clientèle pour limiter celui-ci aux tâches de classement de fichiers, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, si le contrat de travail prévoit la collaboration du représentant à la mise à jour du fichier clients, il n'en fait pas une tâche principale, mais accessoire aux fonctions de représentant ; qu'en admettant que l'employeur pouvait retirer son secteur au représentant pour ne confier à celui-ci que des tâches administratives pendant le délai-congé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en outre, le représentant a fait valoir dans ses conclusions que, dès l'annonce du licenciement, l'employeur lui avait retiré la totalité de son secteur pour le confier à un autre représentant et avait décidé de le cantonner à une activité de classement de fichiers, ce qu'il a refusé ; que par lettre du 22 septembre 1987, il avait contesté cette décision injustifiée et avait demandé à l'employeur d'y renoncer ou de la lui confirmer par écrit ; que cette lettre est restée sans réponse et qu'au moment où il s'était présenté, après un arrêt pour maladie, le 25 septembre, le directeur de la société assumant les fonctions de chef d'entreprise avait décidé de le limiter à des travaux de magasin ; que par lettre du 26 septembre 1987, il avait pris acte de cette entrave à l'exécution du préavis, avait décidé de ne plus se présenter dans les locaux de l'entreprise, et avait réclamé son indemnité de préavis ; que ce n'est que le 29 septembre que l'employeur, comprenant sans doute la gravité de sa décision, lui avait écrit : "nous avons actuellement des travaux concernant exclusivement le commercial qui sont en retard, il nous semblait logique de vous demander de nous aider sur ce plan, d'autre part, nous avons un représentant malade pour une durée assez longue, il nous aurait paru normal de pouvoir vous déléguer chez l'un ou l'autre de ses clients" ; que par lettre du 1er octobre , il avait fait observer à l'employeur qu'il avait pris la décision de le limiter à des travaux de bureau dès le licenciement, ce qu'il lui avait annoncé et qu'il avait refusé ; qu'en outre il ne lui avait jamais proposé de remplacer qui que ce soit sur un quelconque secteur, et que l'employeur n'avait d'ailleurs pas répondu à sa lettre du 22 septembre ; qu'il s'agit en fait d'arguments utilisés a posteriori pour les besoins de la cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que l'employeur n'avait, au cours du préavis, apporté aucune modification au contrat de travail ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon le moyen, qu'en rejetant cette demande sans motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de la société et le pourvoi incident du salarié ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique