Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6WK
O R D O N N A N C E N° 2023 - 531
du 22 Septembre 2023
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [L] [H]
né le 20 Août 1992 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant en viso conférence à la requête de Monsieur le Préfat de l'Hérault et assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [G] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [U] [O] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 6 Juillet 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [L] [H],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 Juillet 2023 de Monsieur X se disant [L] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 8 Juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 5 août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du 5 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 19 septembre 2023 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2023 à 9 heures 45 notifiée le même jour à 12 heures 45 du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Septembre 2023, par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [L] [H], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10 heures 02,
Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Septembre 2023 à 11 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11h48
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [S], interprète, Monsieur X se disant [L] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [L] [H] né le 20 Août 1992 à [Localité 3]
L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Absence de diligences de la Prefecture caractérisée .
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Assisté de [G] [S], interprète, Monsieur X se disant [L] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Septembre 2023, à 10 heures 02, Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [L] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes du 20 Septembre 2023 notifiée à 12 heures 45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le recours à la visio-conférence :
L'article L.743-8 du CESADA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
Aucu formalisme n'est exigé sur la proposition de l'autorité administrative.
En l'espèce, l'absence de justificatif au dossier de la demande orale de l'autorité administrative de l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle n'entache pas de nullité l'audience en visio-conférence.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de diligences
L'article L. 742-5 du CESEDA portant sur la demande de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 n'implique pas la démonstration de diligences de l'autorité péfectorale.
Le moyen de ce chef est rejeté.
SUR LE FOND
Attendu que l'article L. 742-5 du CESEDA dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» .
En l'espèce, l'intéressé a fait obtruction dans les quinze derniers jours de la rétention à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'être conduit à l'aéroport le 15 septembre 2023.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Septembre 2023 à 17h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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