Cour de cassation, 20 juin 1991. 91-82.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.505
Date de décision :
20 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Georges, inculpé de vols, recels, escroqueries, faux en écriture privée,
falsification de documents administratifs et usage, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de cour d'appel de PARIS, en date du 14 mars 1991 qui, dans des poursuites engagées contre lui des chefs de vols, recels, escroqueries, faux en écriture privée, falsification de document administratif et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris d'un "défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire déposé devant la chambre d'accusation, des contre-vérités étant assimilables à un défaut de réponse" ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de vérifier que la chambre d'accusation a statué par des considérations de droit et de fait, conformément aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, sur la demande de mise en liberté qu'il avait formée ; qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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