Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05589 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WQC
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024
DEMANDERESSE
Société OTIS - CTX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0231
DÉFENDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET PONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05589 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WQC
EXPOSE DU LITIGE
Par l’ordonnance 21-22-1198 du Tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne en date du 17 octobre 2022, il a été enjoint au SDC du [Adresse 3] de payer à la SCS OTIS la somme de 3290.80 € au principal ou 3363,18 € en incluant les dépens.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à au SDC du [Adresse 3] le 3 novembre 2022.
La SDC du [Adresse 3] a fait opposition le 7 novembre 2022.
Par jugement du 31 juillet 2023, le Tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne, saisi d’une fin de non-recevoir sollicitée par le demandeur à l’opposition s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris.
Enrôlée une première fois le 20 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour régulariser une erreur de plume dans l’identification d’un conseil étranger au litige, bien qu’aucune des parties ne se soit présentée.
A l’audience du 5 février 2024, la SCS OTIS est représentée par son conseil et maintient sa créance.
Exposant que les parties sont liées par le contrat 45O8269J du 8 février 2007, produit aux débats, prévoyant l’entretien de deux ascenseurs BG433 et BG 447 pour un coût annuel de base de 6707,04 euros, la SCS OTIS justifie être intervenue, alors que le syndic était le cabinet BERARD
Pour l’entretien des deux appareils sur la période du 1er au 30 septembre 2018. Elle a émis une facture de 2361,04 € ;Pour un dépannage de l’appareil BG433 le 6 novembre 2020. Elle a émis un devis TGQVHF de 929,76 € puis une facture comportant le poste correspondant.Elle précise que le compte du SDC reste débiteur de la somme de 3290,80 € correspondante.
En défense, le SDC du [Adresse 3], convoqué personnellement ainsi que par son représentant en qualité de syndic, le cabinet PONS, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mars 2024.
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
L’opposition ayant été régulièrement formée par le SDC du [Adresse 3], dans le délai d’un mois, elle est jugée recevable et met à néant l’ordonnance du 17 octobre 2022.
Sur la demande en paiement du solde des factures
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La mise en demeure du 4 mai 2022 n’a produit qu’un effet partiel. Le SDC du [Adresse 3] a contesté le solde de la créance sans comparaître et sans présenter le moindre élément probant en défense.
En conséquence, le SDC du [Adresse 3] sera condamné à payer à la SCS OTIS la somme de 3290,80 €, assortie de l’intérêt à taux d’intérêt légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le SDC du [Adresse 3], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à injonction de payer recevable,
MET A NEANT l’ordonnance 21-22-1198 du Tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne en date du 17 octobre 2022,
CONDAMNE le SDC du [Adresse 3] à payer à la SCS OTIS la somme de 3290,80 € (trois mille deux cent quatre-vingt-dix euros et 80 cts), assortie de l’intérêt à taux d’intérêt légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE le SDC du [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024
le greffier le Président
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