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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-12.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.643

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen , ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X... , appelant, n'avait pas justifié de la communication régulière des pièces visées dans ses conclusions du 21 juillet 2000 en dépit de la sommation délivrée à cet effet par l'intimée le 21 novembre 2000, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que la promesse de bail du 30 septembre 1994 ne donnait aucune précision sur la destination des locaux et que M. X..., bénéficiaire de cette promesse, n'en donnait pas davantage sur ses activités pour en déduire que le refus de ce dernier de signer l'acte de bail, au motif qu'il n'autorisait pas l'exercice de tous commerces, n'était pas justifié, et d'autre part, constaté que M. X... ne justifiait pas des travaux qu'il s'était engagé à faire effectuer avant le 31 décembre 1994 ni de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de les terminer à cette date en raison d'un manque d'autorisation du propriétaire, alors qu'il résultait de la promesse de bail que celui-ci avait donné par avance son agrément, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la gravité des manquements de M. X... à ses obligations contractuelles, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi. Condamne M. X... aux dépens. Vu l'article 700 du NCPC , condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1900 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz